Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 25]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 48]
N° RG 23/00165 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NIOI
N° Minute :
DEMANDERESSE :
S.C.I. [12]
Débiteur(s), trice(s) :
M.et Mme [E]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 28 juin 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. [12]
[Adresse 41]
[Adresse 41]
[Localité 8]
représentée par M. [W] [O] (Autre)
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [E]
domicilié : chez M. et Mme [K] [F]
[Adresse 45]
[Adresse 45]
[Localité 26]
comparant en personne
Madame [C] [P] épouse [E]
domiciliée : chez M. et Mme [K] [F]
[Adresse 45]
[Adresse 45]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
[35]
[Adresse 9]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
VAL D'OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
[Adresse 51]
[Adresse 33]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[49]
[Adresse 43]
[Adresse 43]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 44] CENTRE HOSP
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
[47]
Chez [36]
[Adresse 13]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[37]
[Adresse 50]
[Adresse 50]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 32]
[Adresse 6]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
ACTION LOGEMENT SERVICES CILG75
[Adresse 46]
[Adresse 46]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[38]
Service contentieux
[Adresse 52]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
[31]
Chez [42]
[Adresse 3]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[34]
Chez [40]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [53]
Chez [39]
[Adresse 28]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[30]
Chez [42]
[Adresse 3]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [Z]
CABINET D'ORTHODONTIE
[Adresse 7]
[Localité 23]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 03 juin 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
M. [S] [E] et Mme [C] [E] ont saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 31 janvier 2023 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré leur demande recevable le 21 mars 2023 puis, considérant que les débiteurs se trouvaient dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 30 mai 2023.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers et notamment à la SCI [12] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 7 juin 2023.
Par courrier recommandé avec accusé réception adressé à la Banque de France le 13 juin 2023, la SCI [12] a rappelé que le couple n'avait pas respecté l'échéancier fixé par le jugement d'expulsion du 21 mars 2023.
Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués à l'audience du 3 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
La SCI [12], dûment représentée, a actualisé sa créance à la somme de 2506 euros. Elle demande un échelonnement du paiement de la dette.
M. et Mme [E] ont expliqué que M. [E] percevait des allocations chômage de 1380 euros depuis le mois de septembre 2023 mais souhaitait devenir auto-entrepreneur dans les prochains mois. Ils perçoivent également des allocations logement de 490 euros et des prestations familiales de 532 euros. Ils doivent régler un loyer de 710 euros sans les charges. Ils ont trois enfants à charge dont un enfant majeur qui est en bac professionnel. Mme [E] déclare ne pouvoir travailler même à mi-temps en raison de problèmes de santé non reconnus.
La trésorerie de [Localité 44] entre hospitalier a actualisé sa créance par courrier à la somme de 213,68 euros.
Le SIP de [Localité 32] a rappelé le montant de sa créance.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de la SCI [12]
La contestation de la SCI [12] formée dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L.722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L'endettement de M. et Mme [E] est de 59233,63 euros plus 555 euros hors plan au 16 juin 2023. Avec les actualisations de créance de la SCI [12] et de la trésorerie de Pontoise, le montant de l’endettement est de 53297,31 euros.
M. et Mme [E] sont âgés de 41 et 44 ans avec trois enfants à charge dont un majeur. Lors de l'examen de leur dossier, leurs revenus s'élevaient à 2437 euros et leurs charges à 2881 euros.
M. et Mme [E] expliquent que les revenus sont de 1380 euros d’allocations chômage + 490 euros d’allocations logement + 532 euros de prestations familiales mais ils n’ont apporté aucune pièce justificative. Ils ne justifient pas d’une hausse de leurs charges significatives.
En revanche, M. [E] a des projets professionnels qui peuvent permettre une nette amélioration des revenus du couple. En outre, il importe que Mme [E] reprenne un travail bien qu’elle ait des problèmes de santé.
En conséquence, il ne peut être considéré que leur situation soit irrémédiablement compromise. Dans la situation actuelle, l'élaboration de mesures est possible. Il convient en conséquence de renvoyer le dossier vers la commission de surendettement à cette fin.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par ces motifs
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la SCI [12] à l'encontre de la recommandation du 30 mai 2023 par la commission de surendettement du Val d'Oise et la dit bien fondée ;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [S] [E] et Mme [C] [E] n'est pas démontré ;
RENVOIE l'examen de la situation de M. [S] [E] et Mme [C] [E] à la commission de surendettement du Val d'Oise
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à PONTOISE le 28 juin 2024 ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment