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Section du Contentieux, 08 juin 2023. 471551

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

471551

Date de décision :

8 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D C demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 décembre 2022 par laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) a nommé Mme B A en qualité de présidente de Radio France pour une durée de cinq ans à compter du 16 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. M. C soutient que la décision portant nomination de Mme A à la présidence de Radio France devrait être annulée en raison de l'insincérité qui entacherait les déclarations devant l'ARCOM de la candidate retenue quant à l'avenir du réseau France Bleu. Toutefois, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, la requête de M. C doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C. Fait à Paris, le 8 juin 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1

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