Cour de cassation, 01 décembre 1998. 96-44.683
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-44.683
Date de décision :
1 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., 33590 Saint-Vivien-de-Médoc,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit de la Régie Départementale des Passages d'Eau de la Gironde, Service Départemental des Bacs de la Gironde, dont le siège est Hôtel du Département Esplanade Charles de Gaulle, 33074 Bordeaux Cedex,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Régie Départementale des Passages d'Eau de la Gironde, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... employé par la Régie départementale des passages d'eau de la Gironde en qualité d'officier mécanicien, a été licencié le 22 décembre 1986 à la suite de la dissolution de la régie prononcée par délibération du 17 décembre 1986 du conseil général de la Gironde laquelle a décidé la création d'un service départemental en régie directe, le service départemental maritime bacs Gironde ; que le salarié a saisi le tribunal d'instance statuant en matière maritime d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 juillet 1996) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, de première part, que la cour d'appel a méconnu le principe constitutionnel d'égalité devant la loi et le principe d'équité résultant des articles 6-1 et 14 de la convention européenne des droits de l'Homme en le déboutant de sa demande bien que d'autres salariés se trouvant dans la même situation aient obtenu des dommages-intérêts sur le même fondement par jugement du tribunal d'instance ayant acquis l'autorité de la chose jugée en raison du désistement d'appel du conseil général de la Gironde ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans violer aucun des principes invoqués, s'est déterminée en fonction des éléments de la cause sans avoir à se conformer aux décisions rendues par le tribunal dans les litiges opposant le conseil général à d'autres salariés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en substituant les dispositions du Code du travail, nommant celles de l'article L. 122-12 de ce code aux dispositions de la loi du 13 décembre 1926 modifiée, portant Code du travail maritime, la cour d'appel a violé l'article 102-8, alinéa 2 de ce Code ;
Mais attendu que la référence à l'article L. 122-12 du Code du travail est sans incidence sur le fond du litige dès lors que l'article 102-8, alinéa 2 du Code du travail maritime reprend le principe fixé à l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail dont la cour d'appel a fait application ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la cour d'appel a méconnu la contradiction en dénaturant la déclaration d'appel, laquelle était dirigée "contre la Régie départementale des passages d'eau de la Gironde actuellement dénommée service maritime départementale Bacs Gironde" ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé la déclaration d'appel en relevant que "la Régie départementale des passages d'eau de la Gironde" n'était pas partie aux débats qui se sont déroulés devant le tribunal d'instance qui a rendu le jugement déféré et en a exactement déduit que le salarié est irrecevable en son action dirigée en cause d'appel contre la Régie départementale des passages d'eau de la Gironde ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'annulation, par jugement rendu le 16 avril 1996 par le tribunal administratif, de l'arrêté préfectoral portant nomination du liquidateur de la Régie départementale des passages d'eau de la Gironde entraîne l'annulation de l'arrêt attaqué en raison de la primauté des décisions des juridictions administratives par rapport à celles rendues par les juridictions de l'ordre judiciaire ;
Mais attendu que le jugement rendu par le tribunal administratif le 16 avril 1996 est sans incidence sur l'arrêt attaqué ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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