Cour de cassation, 06 décembre 1988. 87-13.032
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.032
Date de décision :
6 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame X... née de Y... Danielle, demeurant à Caen (Calvados), ..., exerçant sur le nom commercial "SURVEILLANCE CAENNAISE",
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1986, par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section A), au profit de la société anonyme MOULINEX, dont le siège social est à Cormelles le Royal (Calvados), IFS, ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Spinosi, avocat de Mme X..., de Me Ryziger, avocat de la société anonyme Moulinex, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme X..., exploitante de l'entreprise "Surveillance Caennaise", fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 18 décembre 1986) de l'avoir déboutée de sa demande en réparation du préjudice subi du fait de la rupture anticipée par la société Moulinex, le 28 février 1983, en raison des vols commis dans ses ateliers en octobre et novembre 1982 par les employés de son entreprise, du contrat de gardiennage à durée déterminée conclu par les parties, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer l'existence d'une faute personnelle commise par Mme X... dans le choix de ses préposés, sans omettre de répondre à un chef précis de ses conclusions faisant valoir que, le contrat s'étant continué jusqu'à la date de la rupture du contrat, la faute concrétisée par l'erreur dans le choix du personnel n'était plus constituée, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que, le contrat de gardiennage ayant été conclu le 15 septembre 1982 pour une durée d'un an renouvelable, la rupture du contrat ne pouvait valablement intervenir avant le 15 septembre 1983, qu'ainsi l'arrêt a violé les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la rupture anticipée des relations contractuelles survenues à l'initiative de la société Moulinex trouvait sa justification dans l'inexécution fautive par Mme X... des obligations qu'elle avait contractées à l'égard de celle-ci, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre Mme X... dans le détail de son argumentation et qui n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tenait de l'article 1184 du Code civil, n'encourt pas les griefs du pourvoi ; qu'aucun des moyens n'est donc fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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