Cour de cassation, 02 juillet 1991. 88-18.420
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.420
Date de décision :
2 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis B..., restaurateur, demeurant ... (9e),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de :
1°/ Les Assurances générales de Paris (AGP), compagnie d'assurances devenue, le 26 juin 1985, La Paternelle risques divers, société anonyme dont le siège est ... (9e),
2°/ Mme Adrienne X..., dite Z..., épouse divorcée de M. Pierre A..., demeurant ... (9e),
3°/ Les Assurances générale de France (AGF), dont le siège est ... (2e),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. B..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la compagnie d'assurances Assurances générales de Paris (AGP), actuellement La Paternelle risques divers, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., dite Z..., épouse divorcée A..., de Me Vuitton, avocat des Assurances générales de France (AGF), les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à la suite de l'incendie qui a endommagé le local commercial dont il est propriétaire et qu'il avait donné à bail à Mme Z..., M. B... a assigné en indemnisation son assureur, la compagnie d'Assurances du groupe de Paris (AGP), aux droits de laquelle se trouve la compagnie La Paternelle ; que les AGP ont appelé en garantie Mme Z... et son assureur, les Assurances générales de France (AGF) ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour limiter à cinq mensualités la réparation du préjudice subi par M. B... au titre de la perte des loyers, l'arrêt attaqué retient que l'article 3 des conventions générales de la police garantissait l'assuré contre la perte des loyers pendant le
"délai nécessaire à dire d'experts", pour la remise en état des locaux et que M. B..., qui s'est borné à solliciter l'exécution du contrat d'assurance sans formuler contre l'assureur une demande
complémentaire en dommages-intérêts sur le fondement d'une faute qui aurait été commise par les AGP dans l'exécution de leurs obligations contractuelles, ne peut prétendre qu'à une indemnité égale à cinq mois de loyers, délai nécessaire, selon l'expert, pour la réalisation des travaux de remise en état ; Attendu, cependant, que M. B... avait fait valoir que les AGP lui avaient versé, onze mois seulement après le sinistre, l'indemnité correspondant aux dommages causés aux locaux assurés ; qu'en ne recherchant pas si, dans la commune intention des parties, l'assureur ne garantissait pas la perte des loyers pendant le temps où l'assuré se trouvait dans l'impossibilité de faire effectuer les travaux de remise en état des locaux et si, par suite, le délai prévu à l'article 3 précité ne commençait pas à courir à compter seulement du versement de l'indemnité correspondant au coût de ces travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Et sur la quatrième branche du moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour fixer à cinq mensualités l'indemnité mise à la charge de Mme Z... et de son assureur au titre de la perte des loyers, la cour d'appel a retenu, par motif adopté, que l'application des dispositions de l'article 1760 du Code civil est subordonnée à la preuve de la faute du locataire, laquelle n'est pas rapportée en l'espèce puisque les circonstances de l'incendie sont restées indéterminées et que Mme Z... est condamnée sur le fondement de la présomption de responsabilité instituée par l'article 1733 du Code civil ; Attendu qu'en statuant comme elle a fait, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. B... sollicitait la condamnation de Mme Z..., déclarée responsable de l'incendie en sa qualité de locataire, à l'indemniser de l'intégralité du préjudice qu'il avait subi au titre de la perte des loyers, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et cinquième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie Les Assurances du Groupe de Paris à payer à M. B... la somme de 38 185 francs au titre de la perte des loyers et limité à cette somme l'indemnité mise à la charge de Mme Z... et de la compagnie Les Assurances générales de France, l'arrêt rendu le 12 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne les défenderesses, envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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