Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n°24/
N° RG 24/00705 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6HI
MI : 23/00001611
10 copies
ORDONNANCE
COMMUNE ET EXTENSION DE MISSION
GROSSE délivrée
le 29/07/2024
à la SCP AVOCAGIR
Me Jean-jacques BERTIN
la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
la SELARL RACINE BORDEAUX
COPIE délivrée
le 29/07/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 01 Juillet 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
RG 24/00705 :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [M] [L]
né le 16 Septembre 1952 à [Localité 18]
[Adresse 21]
[Localité 18]
Représenté par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires [Adresse 29]
[Adresse 3]
[Localité 28]
Pris et agissant par son syndic la SAS CAAAI
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 11]
Défaillant
La Société d’architecture DUPUY SCHOELL
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La S.A.R.L. GESCOR
dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX
La S.A.S.U. COBAT
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 28]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La S.A AXA FRANCE IARD
Es qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL COBAT
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.S. SOPREMA ENTREPRISE
dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SMABTP
Es qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société SOPREMA ENTREPRISES
dont le siège social est :
[Adresse 24]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.S. APAVE SUD EUROPE
dont le siège social est :
[Adresse 27]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La S.A.S.U. DSA AQUITAINE
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La AXA FRANCE IARD
Es qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société DSA AQUITAINE
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX
La S.A.S. ADAM
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMABTP
Es qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société ADAM
dont le siège social est :
[Adresse 24]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
société d’assurance mutuelle à cotisation variable
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La S.A. SMA
es qualité d’assureur de la société AMENAGEMENT D’AQUITAINE
dont le siège social est :
[Adresse 24]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
ET
RG 24/00764 :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires [Adresse 29] Syndicat des copropriétaires [Adresse 29]
[Adresse 3]
[Localité 28]
Pris et agissant par son syndic la SAS CAAAI
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représenté par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
société d’assurance mutuelle à cotisation variable
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société ETANDEX SA
prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité à l’établissement secondaire
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
La société NGE FONDATIONS SAS
prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité en l’établissement secondaire
dont le siège social est :
[Adresse 25]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
La SA SMA
es-qualités d’assureur de la société AMENAGEMENT D’AQUITAINE
dont le siège social est :
[Adresse 24]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La société AXA FRANCE IARD
es-qualités d’assureur de la société AQUI THERM
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 9 octobre 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des infiltrations affectant l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] au [Localité 28], dénommé [Adresse 29], et désigné Monsieur [K] [O] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 26 et 28 mars 2024, instance enrôlée sous le numéro RG 24/00705, Monsieur [M] [L] a fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 29], la société d’architecture DUPUY SCHOELL, la SARL GESCOR, la SASU COBAT, la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société DSA AQUITAINE, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SMABTP ès qualité d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES, la SAS APAVE SUD EUROPE, la SASU DSA AQUITAINE, la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la SARL COBAT, la SAS ADAM, la SMABTP, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualités d’assureur de la SARL DUPUY SCHOELL, et la SA SMA ès qualité d’assureur de la société AMENAGEMENT D’AQUITAINE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir:
- déclarer recevable son intervention volontaire dans le cadre des opérations d’expertises confiées à Monsieur [K] [O]
- compléter la mission de l’Expert des chefs suivants :
“DECRIRE l’état de l’appartement n° B1 n° 201, propriété de Monsieur [L] et décrire si les dommages allégués existent, en rechercher la cause
FOURNIR tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices matériels qu’immatériels subis par Monsieur [L], propriétaire de l’appartement B1 n°201 au sein de la résidence [Adresse 29],
CHIFFRER les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
DONNER au juge tous les éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le demandeur et proposer une base d’évaluation”.
Il expose au soutien de ses demandes que les infiltrations ont endommagé les revêtements de sol et muraux de son appartement ont été endommagés, de sorte qu’il n’est plus habitable, et subit un préjudice locatif important.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 26 et 27 mars 2024, instance enrôlée sous le numéro RG 24/00764, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 29] a fait assigner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès qualités d’assureur de la SARL DUPUY SCHOELL, la société ETANDEX, la société NGE FONDATIONS, la SA SMA ès qualités d’assureur de la société AMENAGEMENT D’AQUITAINE et la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société AQUI THERM devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SAS NGE FONDATIONS a indiqué oralement ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société ETANDEX a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SMA SA ès qualités d’assureur de la société AMENAGEMENT D’AQUITAINE a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL GESCOR INGENIERIE a indiqué ne pas s’opposer aux demandes formulées par Monsieur [N] [L] sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SMABTP ès qualité d’assureur de la SAS ADAM, et la SAS ADAM ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SMABTP ès qualités d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISE, a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande formée à son encontre, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE ès qualités d’assureur des sociétés COBAT et DSA, a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer aux demandes formulées par Monsieur [N] [L] et sollicité qu’il soit enjoint au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 29] de communiquer à l’Expert et aux parties la Déclaration Règlementaire d’Ouverture de Chantier du bâtiment 1 de la résidence.
Bien que régulièrement assignées, la société d’architecture DUPUY SCHOELL, la SASU COBAT, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SAS APAVE SUD EUROPE, la SASU DSA AQUITAINE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès qualités d’assureur de la SARL DUPUY SCHOELL , la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société AQUI THERM ne se sont pas fait représenter.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les n°RG 24/00705 et 24/00764, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.
Sur les demandes d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties et à l’examen de nouveaux désordres:
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par Monsieur [N] [L], et notamment du rapport du cabinet EURISK, qu’il justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] [O] soient étendues à l’examen des désordres qu’il invoque. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour en connaître l’origine et la cause.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à sa demande, dans les termes fixés au dispositif.
Par ailleurs, les pièces versées aux débats par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 29], et notamment la liste des intervenants et les attestations d’assurance, laissent apparaître que la mise en cause de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès qualités d’assureur de la SARL DUPUY SCHOELL, la société ETANDEX, la société NGE FONDATIONS, la SA SMA ès qualités d’assureur de la société AMENAGEMENT D’AQUITAINE et la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société AQUI THERM, est nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, il justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [K] [O]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient en conséquence de faire droit à sa demande.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du demandeur, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
PRONONCE la jonction de l’instance enrôlée sous le n°RG 24/00705 avec l’instance enrôlée sous le n°RG 24/00764, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.
REÇOIT l’intervention volontaire de Monsieur [N] [L] dans le cadre des opérations confiées à Monsieur [K] [O] par ordonnance du 9 octobre 2023 ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [K] [O] par ordonnance prononcée le 9 octobre 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès qualités d’assureur de la SARL DUPUY SCHOELL, la société ETANDEX, la société NGE FONDATIONS, la SA SMA ès qualités d’assureur de la société AMENAGEMENT D’AQUITAINE et la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société AQUI THERM, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
ETEND la mission confiée à Monsieur [K] [O] par ordonnance du 9 octobre 2023, aux chefs de mission suivants :
“DECRIRE l’état de l’appartement n° B1 n° 201, propriété de Monsieur [L] et décrire si les dommages allégués existent, en rechercher la cause;
FOURNIR tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices matériels qu’immatériels subis par Monsieur [L], propriétaire de l’appartement B1 n°201 au sein de la résidence [Adresse 29],
CHIFFRER les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
DONNER au juge tous les éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le demandeur et proposer une base d’évaluation”.
ENJOINT au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 29] de communiquer la Déclaration Règlementaire d’Ouverture de Chantier du bâtiment 1 de la résidence;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait être amené à formuler ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Monsieur [L] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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