Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/04322 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQXI
APPELANTS :
M. [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Carole MORALES-TORREGROSSA substituant Me Marina BLANC de la SAS SLATKIN BLANC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
Mme [V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Carole MORALES-TORREGROSSA substituant Me Marina BLANC de la SAS SLATKIN BLANC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
S.A. My Money Bank
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann LE TARGAT de la SEP ALAIN ARMANDET ET YANN LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Pascale MAYSOUNABE, avocat au barreau de BORDEAUX
Le DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Marianne FEBVRE, Conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Henriane MILOT, greffier,
Vu la déclaration d'appel régularisée le 9 août 2022 par M. [F] [R] et Mme [V] [W] contre le jugement réputé contradictoire rendu le 20 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan qui les a condamnés solidairement, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit, à payer à la SA My Money Bank les sommes de 36.419,03 € pour solde de crédit, avec intérêts au taux de 5,19 % à compter du 29 octobre 2021, et 2.721,63 € au titre de l'indemnité légale de 8 % avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2021, et les a également condamnés in solidum au paiement d'une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
Vu les conclusions aux fins de radiation de l'appel par application de l'article 524 du code de procédure civile d'incident transmises le 26 janvier 2023 pour la société My Money Bank, intimée, qui nous demande également de condamner les appelants à lui payer une indemnité de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident,
Vu les conclusions en réponse à l'incident prises le 23 mars 2023 pour le compte de M. [R] et Mme [W], appelants, qui nous demandent de rejeter la demande de radiation et de les autoriser à consigner mensuellement la somme de 400 € sur un compte CARPA ouvert à cet effet,
Vu la convocation des parties le 27 janvier 2023 à l'audience d'incident du 28 mars 2023,
Vu les dernières conclusions d'incident prises le 24 mars 2023 pour le compte de la société My Money Bank qui maintient ses demandes faute pour les appelants de justifier de l'exécution des condamnations mises à leur charge par le jugement dont appel,
A l'issue de l'audience du 28 mars 2023, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 19 mai 2023 par mise à disposition au greffe.
Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu'aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.
Sur quoi,
Aux termes de l'article 524 anciennement 526 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, M. [R] et Mme [W] ne justifient pas avoir exécuté les condamnations mises à leur charge par le jugement dont ils ont fait appel, malgré l'exécution provisoire dont il est expressément assorti.
Or, bien que les revenus de M. [R] et Mme [W] apparaissent insuffisants pour régler en une seule fois la totalité de la condamnation prononcée en première instance, ces requérants n'établissent nullement que l'exécution de la décision dont ils ont fait appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou leur impossibilité d'exécuter la décision au moins pour partie et ils ne justifient du paiement d'aucun acompte depuis la condamnation.
En l'état de l'absence de tout commencement d'exécution depuis le prononcé du jugement dont appel, il convient de faire droit à la demande de radiation de l'affaire présentée par l'intimé alors que, par ailleurs,la demande de consignation d'une somme mensuelle de 400 € (selon le dispositif de leurs conclusions) ou de 450 € (somme mentionnée dans la partie 'discussion') ne remplit pas les conditions de l'article 521 du code de procédure civile.
Cette demande sera donc rejetée. La situation économique des appelants imposent cependant de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'intimée.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons M. [R] et Mme [W] de leur demande tendant à consigner mensuellement la somme de 400 € sur un compte CARPA ouvert à cet effet ;
Prononçons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/04322 ;
Disons que la procédure pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle seulement sur justificatif de l'exécution de la décision de première instance ;
Disons n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [R] et Mme [W] aux dépens de l'incident ;
Le Greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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