Texte intégral
N° de minute : 233/2023
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 septembre 2023
Chambre civile
Numéro R.G. : N° RG 20/00379 - N° Portalis DBWF-V-B7E-RM3
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 octobre 2020 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :18/2590)
Saisine de la cour : 12 octobre 2020
APPELANT
Mme [D] [X]
née le 29 janvier 1963 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane DUMONS de la SELARL DUMONS & ASSOCIES, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.A. BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE DITE BNC,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Marie-Astrid CAZALI de la SELARL M.A.C AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 août 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats et de de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
Le 25/09/2023 : - Copie revêtue de la formule exécutoire : - Me DUMONS
- Expéditions : - Me CAZALI ; - TPI ; copie dossier CA
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Par acte notarié en date du 10 octobre 2014, M. [J] et Mme [W] ont vendu à Mme [X] un bien immobilier situé à [Localité 3], moyennant un prix de 31.000.000 FCFP. Par le même acte, la société Banque de Nouvelle-Calédonie a consenti à Mme [X] un prêt d'un montant de 31.000.000 FCFP remboursable en cent quatre-vingts mensualités constantes et consécutives de 218.581 FCFP chacune du 10 novembre 2014 au 10 octobre 2029.
Par avenant daté du 10 février 2017 et accepté le 6 mars 2017 par l'emprunteuse, il a été convenu que Mme [X] bénéficierait d'une « période de différé partiel » de quatre mois allant du 10 mars 2017 au 10 juin 2017 et que « l'option modulable ne serait plus applicable ».
Selon requête introductive d'instance déposée le 22 août 2018, Mme [X], qui arguait de la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et reprochait à la banque d'avoir failli à son devoir de mise en garde, a saisi le tribunal de première instance de Nouméa en sollicitant la substitution du taux d'intérêt légal au taux convenu et des dommages et intérêts.
La société Banque de Nouvelle-Calédonie a excipé de l'irrecevabilité de l'action en nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels et contesté avoir commis une quelconque faute.
Par jugement en date du 5 octobre 2020, la juridiction saisie a :
- déclaré la demande de nullité de la clause stipulant les intérêts contractuels du prêt recevable,
- débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la banque,
- condamné Mme [X] à payer à la société Banque de Nouvelle-Calédonie une somme de 150.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [X] aux dépens.
Le premier juge a retenu en substance :
- que la déchéance du droit aux intérêts sollicitée supposait une inexactitude du TEG supérieure à une décimale que Mme [X] ne démontrait pas ;
- que la vérification de la situation financière et de la solvabilité de Mme [X] effectuée avant l'octroi du prêt n'ayant révélé aucun risque d'endettement lié au crédit immobilier, aucune faute ne pouvait lui être reprochée à la banque.
Selon requête déposée le 12 octobre 2020, Mme [X] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises le 31 juillet 2022, Mme [X] demande à la cour de :
sur la responsabilité de la banque pour l'offre de crédit immobilier du 4 septembre 2014 et du crédit immobilier 10 octobre 2014,
- dire et juger que Mme [X] est une emprunteuse non avertie ;
- constater que les renseignements sur la situation financière de l'emprunteuse datant de 2012 et 2013 n'ont pas été réactualisés par la banque, avant l'émission de l'offre de prêt du 4 septembre 2014, alors que ces renseignements financiers avaient plus d'un an pour certains (avis d'imposition 2012) ou 10, 11, 12 mois pour les bulletins de paie d'octobre, novembre, décembre 2013 et qu'ils étaient obsolètes et plus d'actualité au regard de la réalisation de l'offre de prêt ;
- dire et juger que l'étude financière du 3 mars 2014 était erronée en ce qu'elle ne s'est pas basée sur le montant des ressources 2014 de l'emprunteuse, ressources non sollicitées et non prises en compte par la banque alors que celle-ci avait le temps de les réclamer avant l'offre, qu'elle a pris en compte des revenus exceptionnels, comme les congés payés de son précédent emploi, que le montant du réel du taux d'endettement de l'emprunteuse indiqué est erroné et a été minoré, soit au minima 51 % contre 40 % indiqué, qu'il a été pris en compte pour octroyer le crédit, les revenus de M. [M], pourtant rejeté comme co-emprunteur et caution par la même banque, qu'elle n'a pas respecté la politique des risques de la société Banque de Nouvelle-Calédonie et d'octroi des crédits, alors qu'il a été constaté par le chargé d'étude que l'emprunteuse avait un très faible apport dans ce financement et aucun patrimoine ;
- constater la situation de surendettement de Mme [X] liée audit prêt immobilier à minima de 51 % ;
- dire et juger que la société Banque de Nouvelle-Calédonie a manqué envers l'emprunteuse, à ses devoirs de conseil et de mise en garde, lors de la conclusion de l'offre de prêt litigieuse établie le 4 septembre 2014, mais aussi de l'acte de prêt sous forme authentique du 10 octobre 2014, par rapport à sa situation de surendettement excessive connue depuis l'étude de son dossier, dossier qui était clairement hors norme à divers titres ;
- constater la prise en compte pour l'octroi du prêt à l'emprunteuse, dans les revenus du foyer, ceux de M. [M], en dépit de sa situation maritale, ainsi que l'absence de mise en garde et de signalement des risques et inconvénients liés à cette prise en compte des revenus de M. [M], en dépit de l'absence d'obligation légale de participation aux charges du foyer et audit prêt dudit compagnon ;
- dire et juger qu'il n'y a pas eu également de respect du devoir de conseil et de mise en garde durant les phases d'augmentation annuelle de l'échéance dudit prêt en octobre 2015 et octobre 2016 en dépit de la situation de surendettement et du décès de M. [M] ;
- dire et juger que la société Banque de Nouvelle-Calédonie a généré du fait du non respect de ses devoirs de mise en garde et de conseil de multiples difficultés, soucis et préjudices à Mme [X] ;
à titre subsidiaire,
pour l'avenant du 6 février 2017,
- constater l'absence de respect de l'obligation de mise en garde et de prudence par la société Banque de Nouvelle-Calédonie ;
en conséquence,
- condamner la société Banque de Nouvelle-Calédonie à payer à l'emprunteuse :
9.837.906 FCFP pour le préjudice économique
5.000.000 FCFP pour le préjudice moral ;
sur les contestations de l'offre de prêt du 4 septembre 2014,
- constater le non-respect de l'article L 312-8 du code de la consommation et l'omission d'une information légale relative au coût de l'assurance décès invalidité incapacité souscrite, le 22 juillet 2014 et également s'agissant de l'absence d'échéancier des amortissements ;
en conséquence,
- prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels, et dire que le taux d'intérêt conventionnel sera substitué par le taux légal, à compter de l'acceptation de l'offre de prêt, jusqu'à son remboursement effectué le 5 février 2021 avec la vente de la villa ;
- condamner la société Banque de Nouvelle-Calédonie à rembourser la différence d'intérêts perçus entre ces deux taux, soit 4.882.269 FCFP ;
- condamner la banque défaillante à 3750 € d'amende, soit 447.494 FCFP ;
Sur la contestation de l'acte de prêt du 10 octobre 2014 sous forme authentique,
- constater que le taux effectif global mentionné est erroné de plus d'une décimale ;
- condamner la société Banque de Nouvelle-Calédonie à la nullité de la clause stipulatoire des intérêts contractuels et au remboursement des intérêts avec application du taux légal, jusqu'au paiement complet dudit prêt intervenu le 5 février 2021 ;
- à titre subsidiaire, appliquer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels, tel qu'indiqué supra ;
- à titre infiniment subsidiaire, constater le préjudice évalué à 4.882.269 FCFP ;
sur les contestations de l'avenant du 6 février 2017,
à titre principal,
- constater que le taux effectif global est erroné de plus d'une décimale ;
- appliquer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels, telle qu'indiquée supra ;
à titre très subsidiaire,
- désigner un expert financier aux fins de vérifier le TEG du crédit notarié du 10 octobre 2014 et de l'avenant du 6 février 2017 ;
- surseoir à statuer sur les demandes relatives au TEG erroné desdits actes ;
à titre subsidiaire,
- dire et juger que les dispositions protectrices d'ordre public de l'article L 312-14-1 n'ont pas été respectées par la société Banque de Nouvelle-Calédonie pour l'avenant ;
- constater la non-exécution de l'obligation de transmission de l'échéancier et de l'indication du coût total du crédit à la date de conclusion de l'avenant ;
sur la condamnation pour l'avenant,
à titre principal,
- prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels, taux d'intérêts conventionnel qui sera substitué par le taux légal, à compter de la conclusion de l'avenant et condamner la société Banque de Nouvelle-Calédonie à rembourser la différence d'intérêts perçus entre ces deux taux ;
à titre subsidiaire,
- prononcer la nullité de la clause stipulatoire des intérêts à compter de la conclusion de l'avenant et condamner la société Banque de Nouvelle-Calédonie à percevoir le taux légal au lieu du taux conventionnel et à rembourser la différence d'intérêts perçus entre ces deux taux ;
à titre infiniment subsidiaire,
- condamner la société Banque de Nouvelle-Calédonie à des dommages et intérêts, au titre de la perte de chance de ne pas avoir contracté un tel acte, réparation fixée à 4.000.000 FCFP ;
sur les intérêts avec anatocisme,
- dire et juger que l'ensemble des condamnations financières prononcées produiront des intérêts avec anatocisme, à compter de la lettre de mise en demeure du 28 août 2017 ;
- condamner la société Banque de Nouvelle-Calédonie à payer à Mme [X] la somme de 350.000 FCFP au titre des frais irrépétibles pour la première instance et celle de 500.000 FCFP au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel, et aux dépens des deux instances, dont les trois expertises contractuelles, avec distraction au profit de la selarl Dumons & associés.
Selon conclusions transmises le 25 novembre 2022, la société Banque de Nouvelle-Calédonie prie la cour de :
à titre principal,
- juger irrecevable la demande de nullité de la clause de stipulation d'intérêts du contrat de prêt ;
- juger irrecevable la demande d'expertise présentée par Mme [X] concernant le TEG ;
en tout état de cause
- débouter Mme [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer en tous points le jugement entrepris ;
- condamner Mme [X] au paiement d'une somme de 600 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me [I].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 mars 2023.
Sur ce, la cour,
1) Mme [X] conteste la régularité formelle de l'offre de prêt du 4 septembre 2014 au regard de l'article L 312-8 du code de la consommation aux motifs que l'offre ne mentionnait pas le coût de l'assurance décès invalidité et qu'aucun échéancier ne lui avait été remis. Elle en déduit que la banque encourt la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
L'argumentation de Mme [X] ne sera pas accueillie dans la mesure où la cour constate que :
- la lettre de transmission du 11 septembre 2014 (annexe n° 1 de la banque) se référait à l'offre de crédit immobilier, au « tableau d'amortissement qui s'y rattache également en deux exemplaires » et au bordereau de réception ;
- le « bordereau de réception » qui devait, selon les mentions portées sur ce document, être renvoyé « dès réception de l'offre de prêt immobilier et de son tableau d'amortissement, à l'aide de l'enveloppe préaffranchie ci-jointe, le cachet de la poste faisant foi », a été signé le 19 septembre par Mme [X] et retourné à la banque, sans la cliente n'émette la moindre remarque ;
- la société Banque de Nouvelle-Calédonie verse un tableau d'amortissement daté du 4 septembre 2014 portant la signature ou le paraphe de Mme [X] ;
- il est ainsi démontré qu'un tableau d'amortissement a bien été remis à Mme [X] ;
- Mme [X] n'a pas souscrit à une assurance décès par l'intermédiaire de la banque mais a adhéré à un contrat d'assurance souscrit par « UGIP assurances » de sorte qu'il ne peut pas être reproché à l'intimée de ne pas avoir intégré le coût de cette assurance dans le tableau d'amortissement.
En conséquence, la cour déboute Mme [X] de sa demande en paiement de la somme de 4.882.269 FCFP représentant la différence entre les intérêts conventionnels et le taux légal.
2) Mme [X] argue de l'inexactitude du TEG mentionné dans l'acte authentique. Elle estime à titre principal que cette erreur entraîne la nullité de la stipulation d'intérêts, subsidiairement, la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels, et réclame le remboursement des intérêts conventionnels qu'elle a réglés.
La société Banque de Nouvelle-Calédonie soulève l'irrecevabilité de la demande de Mme [X] aux motifs que l'erreur alléguée n'est pas sanctionnée par la nullité de la stipulation d'intérêts et que Mme [X] ne cesserait pas de se contredire.
Les hésitations de Mme [X] quant à la sanction encourue par la banque ne rendent pas sa demande irrecevable : il appartiendra à la cour de définir la sanction encourue si l'irrégularité est avérée. Par ailleurs, Mme [X] a toujours contesté la régularité du calcul du TEG proposé par la banque : le grief selon lequel elle adopterait une position contraire à celle prise antérieurement n'est pas pertinent.
Alors que l'acte authentique reçu par Me [L] mentionne un taux effectif global de 4,47 % l'an assurance comprise, Mme [X] affirme que le taux réel était de 5,32 %. Selon cette dernière, ce calcul prend en compte le coût des intérêts (8.344.659 FCFP), les « frais d'assurances DC/PTIA » (4.713.660 FCFP), les « frais de l'assurance BNC multirisques habitation » (535.595 FCFP) et les frais notariés (315.000 FCFP). Elle s'appuie sur les avis de MM. [V] et [R] (annexes n° 8, 49).
La société Banque de Nouvelle-Calédonie conteste l'erreur alléguée et s'appuie sur un avis de M. [P], actuaire, qui évalue le TEG à 4,46952 %.
Il ressort de la confrontation des avis soumis à la cour que MM. [V] et [R] intègrent dans l'assiette de calcul le coût de l'assurance incendie tandis que M. [P] le néglige.
L'article L 313-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au jour de la signature de l'acte, disposait : « Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. »
Il est admis que les frais relatifs à une assurance multirisque habitation ne sont intégrés dans la détermination du taux effectif global que lorsque la souscription d'une telle assurance est imposée à l'emprunteur comme une condition de l'octroi du prêt, et non à titre d'obligation dont l'inexécution est sanctionnée par la déchéance du terme (1re Civ., 6 février 2013, pourvoi n° 12-15.722).
L'article V intitulé « Garanties » de l'offre de prêt dispose notamment :
« 4) Délégation d'assurance multirisque habitation au profit de la banque, l'emprunteur s'engage :
- à souscrire une assurance multirisque habitation auprès d'une compagnie d'assurance de son choix notoirement solvable, à justifier annuellement le paiement de la prime,
- à maintenir ce contrat en état de validité pendant toute la durée du prêt. »
L'acte authentique rappelle cette obligation d'assurer les biens contre l'incendie, le dégât des eaux pendant toute la durée du crédit et précise que « faute d'exécution de ces divers engagements, la banque pourra, soit acquitter elle-même les primes pour le compte de l'emprunteur ou en débiter le compte du client si elle y a convenance, soit exiger le remboursement immédiat des sommes dues en vertu des présentes. »
Il n'a pas été constaté dans l'acte que Mme [X] avait souscrit une assurance multirisque habitation, l'identité de l'assureur pressenti n'étant pas davantage mentionnée. Il en résulte que la souscription d'une telle assurance n'a pas été une condition de l'octroi du prêt et que son coût n'entre pas dans l'assiette de calcul du TEG.
Reposant sur des bases de calcul erronées, les avis invoqués par Mme [X] ne seront entérinés par la cour.
Dans sa note du 11 avril 2019, M. [P] pose les équations qui lui permettent de conclure à l'exactitude du taux annoncé dans l'acte de prêt. Mme [X] ne démontre pas que les calculs de cet actuaire sont inexacts : aucune vérification des calculs de M. [P] n'est proposé dans le dernier rapport de M. [R] (annexe n° 55). Dès lors, la cour retiendra que l'emprunteuse ne démontre pas l'erreur qu'elle allègue.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
3) L'avenant daté du 10 février 2017 précise que « compte tenu des modifications apportées, s'ajoutent pour la détermination du taux effectif global, les frais occasionnés par les présentes d'un montant de 12 495 XPF (dont 595 XPF de TSS), soit un taux effectif global de 4.998 % l'an. »
Mme [X] affirme que ce chiffre est faux et sollicite la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
M. [V] conclut que « le calcul conduit à penser que (le TEG) se situerait plutôt autour de 5,72 % et 5,94 % assurances et frais d'avenant compris » : une telle réponse évasive n'est pas de nature à emporter la conviction de la cour. M. [R] incluant dans l'assiette de son calcul le coût de l'assurance habitation, le chiffre qu'il propose (5,94 %) n'est pas davantage exact.
En conclusion, les avis produits par Mme [X] ne démontrent que ce taux serait erroné et il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise aux fins de pallier la carence de Mme [X] dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
4) Mme [X] qui dénonce une violation des prescriptions de l'article L 312-14-1 du code de la consommation lors de la conclusion de l'avenant du 10 février 2017 en ce que le tableau d'amortissement ne lui avait été communiqué et que le coût du crédit n'avait pas été mentionné dans l'avenant, sollicite la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
L'article L 312-14-1 du code de la consommation précise qu'en cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant. Cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir.
Mme [X] n'est pas fondée à soutenir qu'aucun tableau d'amortissement ne lui a été communiqué puisque l'avenant daté du 10 février 2017 lui avait été adressé par une lettre datée du 17 février qui contenait le tableau d'amortissement. Les signatures apposées par Mme [X] sur le tableau d'amortissement rectificatif versé au débat confirment l'envoi de cette pièce.
En revanche, il est incontestable que le coût rectifié du crédit, après intégration du coût des intérêts générés par les échéances reportées, ne figure pas dans l'avenant.
Cette anomalie n'est pas sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts instituée par l'article L 312-33 dernier alinéa du code de la consommation dans la mesure où l'article L 312-14-1 n'entre pas dans le champ d'application de l'article L 312-33. Mme [X] sera en conséquence déboutée de sa demande en ce qu'elle poursuit la déchéance du droit aux intérêts.
Elle ne caractérise pas le préjudice que lui aurait causé cette omission dans un acte qui lui était par ailleurs favorable puisqu'il reportait quatre échéances en fin de contrat et écartait le risque d'exigibilité anticipée. Sa demande indemnitaire formée à titre infiniment subsidiaire à hauteur de 4.000.000 FCFP sera rejetée.
5) Mme [X] qui reproche à la banque d'avoir failli à ses obligations de mise en garde et de conseil, tant lors de la conclusion du prêt initial que lors de la signature de l'avenant, réclame le paiement des sommes de 9.837.906 FCFP en réparation de son préjudice économique et de 5.000.000 FCFP en réparation de son préjudice moral. Elle insiste sur le risque de surendettement occasionné par le prêt.
Mme [X] qui occupait un emploi de secrétaire de direction au sein de la société Aircalin, pour un salaire mensuel de 345.758 FCFP qu'elle complétait par les revenus d'une activité indépendante de « démarchage en compléments alimentaires », pour laquelle elle s'était immatriculée le 19 mars 2013, ne peut pas être regardée comme un emprunteur averti. La banque ne peut soutenir qu'elle aurait été dispensée de son devoir de mise en garde à l'égard de Mme [X].
La banque conteste toute disproportion entre les engagements souscrits par Mme [X] et ses capacités financières.
A la réception de la demande de financement présentée par Mme [X], la banque lui a, par deux courriels dates du 24 janvier 2014, demandé divers justificatifs sur sa situation financière et celle de M. [M] avec lequel elle vivait.
Au vu des documents transmis, la banque a procédé à une étude en retenant des revenus mensuels de 598.139 FCFP (annexe n° 2 de l'appelante). Cette estimation était optimiste compte tenu du salaire mensuel de Mme [X] (entre 337.000 et 348.000 FCFP) que complétait une prime de fin (169.150 FCFP en décembre 2013) et du chiffre d'affaires modeste de l'ordre de 1.500.000 FCFP qu'elle avait réalisé comme indépendante au cours des six derniers mois de l'année 2013. Dans son premier avis, M. [R] a estimé à 480.141 FCFP les revenus mensuels de Mme [X] et selon l'avis d'imposition sur le revenu 2013, Mme [X] avait déclaré un revenu global de 6.134.350 FCFP soit 511.000 FCFP par mois. Les revenus déclarés par Mme [X] pour l'année 2014 seront de 5.935.699 FCFP, soit 495.000 FCFP par mois.
Sur la base des éléments recueillis, et en dépit de l'évaluation optimiste des revenus précédemment notée, le conseiller bancaire avait estimé à 40,45 % le taux d'endettement occasionné par le prêt sollicité (241.964/598.139), en négligeant les mensualités du crédit à la consommation (31.154 FCFP) que Mme [X] devait continuer à assumer jusqu'au 1er mars 2015. Il s'est avéré que les échéances du prêt effectivement contracté, majorées des primes d'assurance, représentaient 49 % des revenus effectivement perçus en 2014 (244.768/495.000).
Puisque la charge de l'emprunt reposait seulement sur Mme [X] et que M. [M] n'avait aucune obligation envers la banque, la prise en compte des revenus de M. [M] pour calculer le taux d'endettement n'est pas légitime.
Les chiffres précédemment notés (40,45 % voire 49 %) correspondaient à un taux d'endettement supérieur au taux d'endettement habituellement admis pour un particulier (de 33 à 35 %). Ce constat explique que le chargé d'affaires ait, pour donner un avis favorable, insisté sur un « résiduel correct de 355 KF » et la participation du compagnon de Mme [X] aux frais du ménage.
M. [M] qui était en instance de divorce ne voulait pas être partie à l'acquisition. Mme [X] avait connaissance des difficultés créées par la situation matrimoniale de son compagne, comme en atteste son message du 22 janvier 2014 dans lequel elle écrivait : « la procédure de divorce de mon conjoint n'est pas terminée, donc il ne peut faire aucune acquisition puisque l'ex-madame, partie il y a 5 ans, deviendrait également propriétaire. »
La suite de ce même message montre que Mme [X] avait conscience des limites de ses facultés financières puisqu'elle ajoutait : « Je voulais savoir s'il y avait possibilité pour moi d'emprunter 30 U avec mon conjoint en 'caution'. Dans ce cas-là il rejoindrait bien évidemment la BNC et y domicilierait son salaire (il est actuellement à la BCI) ainsi que moi même mes revenus de salariée. Nos revenus cumulés dépassent 1u1 mensuel. »
Si toutes les parties avaient conscience que la réussite du projet supposait une implication personnelle et durable de M. [M], la vulnérabilité de la situation de Mme [X], que le décès prématuré de M. [M] survenu dès le 11 novembre 2014 a immédiatement dévoilée, imposait à la banque d'attirer spécifiquement l'attention de Mme [X] sur les risques d'un endettement difficile à assumer. Or, la société Banque de Nouvelle-Calédonie ne démontre pas avoir fait cette mise en garde.
Il est acquis que le préjudice né du manquement de la banque s'analyse en la perte de chance de ne pas contracter.
La conscience qu'avait Mme [X] de ses propres limites financières et l'implication de M. [M] dans le montage de l'opération, qui a personnellement emprunté une somme de 2.500.000 FCFP puis viré une somme de 3.190.000 FCFP pour financer les frais d'enregistrement ou qui n'a pas hésité à critiquer le taux d'endettement de 40 % retenu par le chargé d'affaires en intégrant ses propres revenus dans le calcul de ce taux et en insistant sur l'économie de charges entraînée par l'achat (courriel de M. [M] du 2 juillet 2014) permettent de considérer que l'achat de la villa était tenu par Mme [X] et son compagnon comme un élément essentiel de leur future vie commune et que Mme [X] aurait persévéré dans son projet d'acquisition de la villa, même si la banque avait plus spécifiquement attiré son attention sur les risques encourus. La chance perdue de ne pas contacter avec la société Banque de Nouvelle-Calédonie est en réalité modeste et sera évaluée à 10 %.
Les dépenses que Mme [X] n'auraient pas engagées si elle n'avait emprunté, recouvrent les frais d'enregistrement, les frais de crédit, les intérêts réglés et les cotisations de l'assurance décès. Il ressort du premier avis de M. [R] que Mme [X] a réglé 4.882.589 FCFP au titre des intérêts, 315.000 FCFP au titre des frais de crédit et 3.555.000 FCFP au titre des droits de mutation. M. [R] n'indique pas le montant des cotisations d'assurance décès payées par Mme [X] ; celle-ci ne le précise pas dans ses écritures et ne fournit pas les éléments qui mettraient la cour en mesure de le calculer.
En l'état de ces éléments, le préjudice financier occasionné par la négligence de la banque ressort à (4.882.589 + 315.000 + 3.555.000) x 10 % = 875.258 FCFP.
Une somme de 150.000 FCFP sera allouée à Mme [X] en réparation de son préjudice moral, lié à l'anxiété générée par le poids excessif de son endettement (1.500.000 x 10 %).
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [X] de ses demandes en nullité des stipulations d'intérêts conventionnels et en déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
Condamne la société Banque de Nouvelle-Calédonie à payer à Mme [X], en réparation du préjudice occasionné par le manquement à son devoir de mise en garde :
- 875.258 FCFP au titre du préjudice économique
- 150.000 FCFP au titre du préjudice moral ;
Condamne la société Banque de Nouvelle-Calédonie à payer à Mme [X] une somme de 300.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Banque de Nouvelle-Calédonie aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président.