Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01487 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLGY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 FEVRIER 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2021j40
APPELANTE :
Organisme LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, société anonyme au capital de 712 728 €, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 352 458 368, dont le siège social est à [Adresse 2], et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à [Localité 8] - [Adresse 3], agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siègen pour son compte et venant aux droits de la BANQUE COURTOIS, société anonyme immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 302 182 258, dont le siège social est [Adresse 5] en vertu d'un bordereau de cession de créances du 19 avril 2021 conforme aux dispositions du Code monétaire et financier
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Emilie MURCIA-VILA de la SCP GIPULO - DUPETIT-MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Madame [Z] [O]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9] (66)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Valéry-Pierre BREUIL de la SCP MARTY - BENEDETTI-BALMIGERE - BREUIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 04 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
MmeDanielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par MmeDanielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 janvier 2007, la S.A. Banque Courtois a consenti à la S.E.L.A.R.L. Pharmacie Docteur [Z] [O] un prêt d'un montant de 100 000 euros remboursable en 84 mensualités de 1 390,2 euros, au taux contractuel de 4,5 % l'an, en vue de financer l'acquisition d'un stock de parapharmacie.
Le même jour, Mme [Z] [O], gérante de la société, s'est portée caution solidaire, en garantie de ce prêt, à hauteur de 130 000 euros, pour une durée de 9 ans.
Le 20 novembre 2008, Mme [O] s'est également portée caution solidaire de portée générale, en faveur de la société Banque Courtois, des sommes dues par la société Pharmacie Docteur [Z] [O], à hauteur de 130 000 euros, pour une durée de 10 ans.
La société Pharmacie Docteur [Z] [O] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 6 avril 2011.
La société Banque Courtois a déclaré au mandataire judiciaire de la procédure collective les sommes de 110 707,70 euros au titre du compte courant débiteur et de 54 611,63 euros au titre du prêt de 100 000 euros.
Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 10 octobre 2012.
La société Banque Courtois a alors mis en demeure, le 24 mars 2016, Mme [O], en sa qualité de caution solidaire afin d'obtenir le règlement des sommes dues par la société Pharmacie Docteur [Z] [O].
Aucun règlement n'étant intervenu, la société Banque Courtois a alors fait assigner, le 11 février 2021, Mme [O], devant le tribunal de commerce de Perpignan.
Par conclusions du 7 juillet 2021, le Fonds Commun de Titrisation Ornus est intervenu volontairement à l'instance, en lieu et place de la société Banque Courtois.
Par jugement en date du 15 février 2022, le tribunal de commerce de Perpignan a :
Déclaré irrecevable l'intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Ornus'
Rejeté l'ensemble des demandes du Fonds Commun de Titrisation Ornus';
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamné le Fonds Commun de Titrisation Ornus à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros';
Condamné le Fonds Commun de Titrisation Ornus aux dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférant et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur.
Par déclaration du 23 février 2022, le Fonds Commun de Titrisation Ornus a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 octobre 2023, le Fonds Commun de Titrisation Ornus demande à la cour de':
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Perpignan le 15 février 2022 dans toutes ses dispositions.
Déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, représenté par la société Mcs et Associés en qualité de recouvreur, venant aux droits de la Banque Courtois.
Débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes.
Vu l'article 2289 du code civil';
Condamner Mme [O] à payer au le Fonds Commun de Titrisation Ornus ayant pour société de gestion la société Euro titrisation, représenté par la société Mcs et Associés en qualité de recouvreur la somme de :
La somme de 92 686.80 euros avec intérêts au taux de 4,5 % l'an au titre du prêt de 100.000 euros.
La somme de 110 707,70 euros avec intérêts au taux légal au titre du solde débiteur du compte courant
Dire et juger que les intérêts seront capitalisés dès qu'ils seront dus pour une année entière.
Condamner Mme [O] à payer au Fonds Commun de Titrisation Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, représenté par la société Mcs et Associés en qualité de recouvreur la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 octobre 2023, Mme [O] demande à la cour de':
A titre principal
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Ornus et rejeté l'ensemble de ses demandes.
A Titre subsidiaire,
Sur la nullité de l'engagement de caution du 20 novembre 2008,
Juger que l'engagement de caution du 20 novembre 2008 est nul, et de nul effet.
Rejeter l'ensemble des demandes du Fonds Commun de Titrisation Ornus au titre de l'engagement de caution du 20 novembre 2008.
Sur l'extinction de l'engagement de caution du 29 janvier 2007,
Juger que l'engagement de caution du 29 janvier 2007 comporte un terme extinctif,
Juger que le créancier devait actionner la caution avant le 30 janvier 2016,
Rejeter l'ensemble des demandes du Fonds Commun de Titrisation Ornus au titre de l'engagement de caution du 29 janvier 2007.
Sur la prescription quinquennale de l'action,
Vu l'article 2224 du code civil,
Juger prescrite l'action engagée par la Banque Courtois
Rejeter l'ensemble des demandes le Fonds Commun de Titrisation Ornus sur le caractère manifestement disproportionné de l'engagement,
Vu l'article L 332-1 du Code de la Consommation,
Juger que le créancier, ne peut se prévaloir des cautionnements eu égard au caractère manifestement disproportionné de l'engagement,
Rejeter l'ensemble des demandes du Fonds Commun de Titrisation Ornus.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Vu l'article L313-22 du code monétaire et financier,
Juger que le créancier est déchu du droit aux intérêts
En toutes hypothèses,
Condamner le Fonds Commun de Titrisation Ornus au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la cession des créances de Mme [O] par la société Banque Courtois au Fonds Commun de Titrisation Ornus
L'article L 214-167 du code monétaire et financier dispose notamment que l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger'; que lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1o, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.
Le 19 avril 2021, la société Banque Courtois a cédé au Fonds Commun de Titrisation Ornus 330 créances.
Le Fonds Commun de Titrisation Ornus produit à l'instance ledit acte de cession ainsi qu'un document mentionnant les créances de Mme [O], sur une pièce annexe.
En cause d'appel, le fonds produit également une copie authentique de l'acte de cession du 19 avril 2021, établie par Maître [U] [E], notaire à [Localité 10], mentionnant également dans une annexe authentifiée par le notaire les créances de Mme [O].
En outre, conformément aux dispositions de l'article D.214-227 du même code, l'acte de cession précise que les créances composant le portefeuille sont désignées et individualisées en annexe jointe à l'acte de cession.
La désignation et l'individualisation des créances de Mme [O] sont ainsi parfaitement établies, peu important le délai de transmission énoncé à l'article D.214-227 précité, lequel concerne les seules relations entre le cédant et le cessionnaire et non pas l'opposabilité d'un acte de cession aux tiers.
De plus, en application des textes précités, la Cour de cassation a exactement jugé que l'indication de la nature et du montant de la créance cédée et le nom du débiteur ne constituaient pas des mentions devant obligatoirement figurer sur le bordereau.
Le jugement sera en conséquence réformé et le Fonds Commun de Titrisation Ornus, venant aux droits de la société Banque Courtois, sera déclaré recevable dans son intervention volontaire à la présente procédure.
Sur la validité des engagements de caution de Mme [O]
En cause d'appel, le Fonds Commun de Titrisation Ornus produit l'acte de cautionnement du 20 novembre 2008 comportant les mentions manuscrites et la signature de Mme [O] apposée à la suite de ces mentions de sorte que l'engagement de caution de cette dernière n'encourt aucun motif de nullité.
Sur la durée de l'engagement de caution de Mme [O] du 20 janvier 2007
Selon les dispositions de l'article 2292 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, le cautionnement ne se présume point'; il doit être express, et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lequel il a été contracté.
Le 29 janvier 2007, Mme [O] s'est portée caution solidaire en garantie d'un prêt souscrit par la société Pharmacie Docteur [Z] [O] pour un montant de 130 000 euros et pour une durée de 9 ans à compter de la mise en place du concours.
Mme [O] soutient que son engagement est arrivé à son terme le 30 janvier 2016, soit 9 ans après le déblocage du prêt le 30 janvier 2007, de sorte que l'action engagée à son encontre le 11 février 2021 serait éteinte.
Cependant, il doit être rappelé que l'engagement de la caution pour une durée limitée demeure pour les obligations nées avant le terme fixé, peu important la date de leur exigibilité et celle des poursuites.
Or, selon les dispositions de l'article L.643-1 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues.
Le jugement de liquidation judiciaire de la société pharmacie Docteur [Z] [O] est en date du 10 octobre 2012, soit dans le délai du cautionnement.
Le moyen est en conséquence inopérant.
Sur la prescription
L'article 2242 du code civil dispose que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
Selon les dispositions de l'article L 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des options spéciales plus courtes.
Le 6 avril 2011, la société pharmacie Docteur [Z] [O] a fait l'objet d'une ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, dans le cadre de laquelle la société Banque Courtois a déclaré sa créance.
Le 10 octobre 2012, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure en liquidation judiciaire.
Il convient de préciser que la déclaration de créance constitue une demande en justice qui interrompt la prescription et que cet effet interruptif se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective, quand bien même le créancier recouvrerait son droit d'agir à l'encontre des cautions notamment à compter du jugement arrêtant le plan.
En outre, contrairement à ce que soutient Mme [O], le Fonds Commun de Titrisation Ornus justifie que les créances de la banque ont été déclarées et admises à la procédure collective de la société pharmacie Docteur [Z] [O] (état des créances délivré par le greffe du tribunal de commerce à la société Banque Courtois mentionnant ses créances, courriel de Maître [G] confirmant la bonne réception de la déclaration de créance de la banque le 25 mai 2011, accusé de réception manuscrit du mandataire judiciaire du 30 mai 2011).
La banque rapporte ainsi la preuve de la déclaration de sa créance.
Or, la clôture de la procédure collective a été prononcée le 31 octobre 2018 faisant courir un nouveau délai de prescription de cinq ans de sorte que l'action engagée par la banque le 11 février 2021 n'est nullement prescrite.
Sur la disproportion de l'engagement de caution de Mme [O]
Selon l'article L 332-1 du code de la consommation applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus.
La charge de la preuve du caractère disproportionné de l'engagement appartient à la caution qui l'invoque. Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements, sans avoir, en l'absence d'anomalies apparentes l'affectant, à en vérifier l'exactitude et la caution n'est pas admise à établir, devant le juge, que sa situation était, en réalité, moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.
Lorsqu'elle n'a pas rempli de fiche de renseignements relative à ses revenus et à son patrimoine, la caution est admise à établir qu'au moment de son engagement, celui-ci était manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus.
Sur l'engagement de caution du 29 janvier 2007
Mme [O] n'a pas rempli de fiche de renseignements.
Cependant, elle ne produit aux débats aucune pièce relative à sa situation financière à la date de l'engagement de caution qui démontrerait une disproportion manifeste de celui-ci, ses seules allégations relatives à sa future déconfiture professionnelle plusieurs années après ne permettant pas de rapporter cette preuve.
Le moyen sera rejeté.
Sur l'engagement de caution du 20 novembre 2008
Mme [O] a rempli le 10 novembre 2018 une fiche de renseignements dans laquelle elle a mentionné des revenus professionnels de 3 000 euros par mois, et a déclaré un patrimoine constitué de 100 % des parts sociales de sa société évaluées à 3,6 millions d'euros.
Or, au regard de la valeur de ces parts sociales qui font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement, il convient de constater que Mme [O] ne rapporte pas non plus la preuve que la banque aurait exigé un cautionnement manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, et il n'y a dès lors pas lieu de rechercher si son patrimoine, au moment où il a été appelé, lui permet de satisfaire à ses obligations.
De la même manière, la situation financière future de sa société et sa valorisation inférieure plusieurs années après son engagement de caution ne sauraient combattre utilement les déclarations faites par Mme [O] dans la fiche de renseignements du 10 novembre 2018.
Le moyen sera également rejeté.
Sur l'inexécution par la banque de son obligation annuelle d'information de la caution:
Selon les dispositions de l'article 2302 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information
La banque doit non seulement justifier de l'envoi, avant le 31 mars de chaque année, de la lettre d'information mais aussi de son contenu destiné à faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie ; cette obligation d'information pesant sur la banque perdure jusqu'à l'extinction de la dette.
Or, en l'espèce, il convient de constater que le Fonds Commun de Titrisation Ornus ne justifie d'aucune information annuelle de la caution de sorte qu'il doit être déchu de l'intégralité des intérêts depuis le 30 janvier 2007.
Il résulte du décompte fourni par la banque que le prêt a cessé d'être réglé à compter de l'échéance du 30 octobre 2010.
Selon le tableau d'amortissement produit, la société pharmacie Docteur [Z] [O] a réglé la somme de 51'430,74 euros (37 échéances de 1 390,02 euros).
Dès lors, Mme [O] est redevable de la somme de 48'569,26 euros (100'000 - 51'430,74) au titre du prêt souscrit le 29 janvier 2007, outre celle de 110'707,70 euros au titre du solde débiteur du compte de la société pharmacie Docteur [Z] [O].
Mme [O] sera condamnée à payer au Fonds Commun de Titrisation Ornus ces sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2016, date de la réception de la mise en demeure.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [O] qui succombe dans ses demandes sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au Fonds Commun de Titrisation Ornus la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau et ajoutant
Déclare le Fonds Commun de Titrisation Ornus venant aux droits de la société Banque Courtois recevable dans son intervention volontaire à la présente procédure,
Condamne Mme [Z] [O] à payer au Fonds Commun de Titrisation Ornus les sommes de 48'569,26 euros et 110'707,70 euros au titre de ses engagements de caution,
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2016,
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne Mme [Z] [O] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au Fonds Commun de Titrisation Ornus la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président