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Cour de cassation, 10 janvier 1995. 93-10.110

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.110

Date de décision :

10 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Les Tamarins, dont le siège est ... (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1ere chambre, section B), au profit de la société à responsabilité limitée Toy, dont le siège social est à Thuir (Pyrénées-Orientales), 4, place de la République, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCI Les Tamarins, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Toy, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt qu'il ait été soutenu devant la cour d'appel par la SCI Les Tamarins que l'exploitation commerciale par un tiers, à laquelle se livrait la société Pedelhez dans les locaux loués à la société Toy, constituait une infraction aux stipulations du bail justifiant l'acquisition de la clause résolutoire ; que le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la SCI Les Tamarins ne rapportait pas la preuve d'une sous-location des lieux donnés à bail à la société Toy, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Les Tamarins à payer à la société Toy la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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