Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 4 mai 1981 en qualité d'expert, été licencié le 26 mars 1998 par la société AEC pour motif économique ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, dont le chiffre d'affaires diminuait, le licenciement, en vue de son remplacement par un collaborateur diplômé, d'un salarié n'étant plus en mesure de s'acquitter de ses fonctions faute de satisfaire à la condition de détention du diplôme d'expert en automobile nouvellement imposée par la réglementation pour l'accomplissement de certaines expertises ;
Qu'en statuant ainsi, alors que constitue un motif inhérent à la personne du salarié le fait que l'intéressé ne remplisse plus les conditions réglementaires pour occuper ses fonctions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 21 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société AEC aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.
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