Cour de cassation, 13 décembre 1994. 92-19.903
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.903
Date de décision :
13 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., née Christiane Z..., demeurant ... (6e) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1992 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre), au profit de Mme Claude, Pierrette X..., épouse de B..., demeurant ... (Ain), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme de B..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les époux Jean-Joseph X... et Marie-Louise Y... sont respectivement décédés les 20 mars 1953 et 22 février 1958 ; qu'ils ont laissé pour leur succéder leurs deux enfants, Alphonse et Claude A..., épouse de B... ; que Alphonse X... est décédé le 22 juillet 1979, laissant pour seule héritière son épouse Alice Z... ; qu'un jugement du tribunal de grande instance de Belley du 19 octobre 1981 a ordonné le partage des éléments restants de la succession de Jean-Joseph X... et de celle de Marie-Louise Y... ; que l'arrêt attaqué, statuant sur appel d'un deuxième jugement, a notamment dit que le document écrit sur des feuillets d'un agenda de l'année 1942 constitue un testament de Marie-Louise Y... en faveur de Mme de B..., qu'il peut être daté du 27 février 1949 et qu'il est valable ; que celui daté du 20 mai 1941 contient la reconnaissance par Alphonse X... d'une libéralité en avancement d'hoirie faite à son profit par son père et que Alice X..., aux droits de Alphonse X... doit en conséquence rapporter à la succession de Jean-Joseph X... une somme de 527 669,50 francs ; qu'il a enfin dit que Mme de B... ne s'était pas rendue coupable de recel de biens successoraux ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir dit que le recel n'était pas constitué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en écartant le rapport d'expertise, au motif que ce document n'avait pas été établi contradictoirement, alors qu'il avait été soumis au débat contradictoire des parties, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ; alors, d'autre part, que le recel peut être établi par tout procédé qui tend sciemment à rompre l'égalité des héritiers ; qu'en déduisant la bonne foi de Mme de B... du fait qu'elle reconnaissait être en possession d'une partie du mobilier, sans rechercher si le fait d'avoir soustrait à la vente des objets qui avaient été compris dans les inventaires ne caractérisait pas une atteinte consciente à l'égalité des héritiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel relève, par motifs adoptés, que si Mme de B... a conservé certains meubles inventoriés en 1978, elle n'a pas tenté de les dissimuler et a au contraire reconnu les avoir en sa possession ; qu'elle a ainsi souverainement estimé que la preuve de l'intention frauduleuse n'était pas établie et que le recel n'était donc pas constitué ; qu'elle n'avait pas, dès lors, à examiner le rapport produit par Mme X..., qui ne tendait qu'à établir la matérialité du recel ;
Mais sur la première branche du premier moyen et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme veuve X... qui soutenait, d'abord, que la succession de Jean-Joseph X... avait été réglée par un acte du 18 juin 1955 et que la demande de rapport, formée pour la première fois par Mme de B... dans des conclusions du 10 octobre 1985, se trouvait prescrite en application de l'article 2262 du Code civil, ensuite, que la signature et le membre de phrase "avant notre départ pour la Corse", figurant au testament, qui avait permis au Tribunal de le dater et de le dire en conséquence valable, n'émanaient pas de la testatrice et, enfin, que le legs d'une maison contenu au testament était nul et caduc, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit d'une part, que la succession de Alphonse X... doit rapporter à celle de Jean-Joseph X... une somme de 527 669,50 francs, d'autre part, que le testament de Marie-Louise Y... est valable, l'arrêt rendu le 25 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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