Cour d'appel, 29 janvier 2008. 07/02819
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/02819
Date de décision :
29 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
R. G : 07 / 02819
Décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE
JAF
RG : 2006 / 1574
du 27 mars 2007
X...
Z...
C /
X...
C...
COUR D'APPEL DE LYON
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 29 JANVIER 2008
APPELANTS :
Monsieur Albert X...
...
...
38550 LE PEAGE DE ROUSSILLON
représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assisté de Me HOULLIOT, avocat au barreau de TOULON
Madame Chantal Z... épouse X...
...
...
38550 LE PEAGE DE ROUSSILLON
représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me HOULLIOTavocat au barreau de TOULON
INTIMES :
Monsieur Walter X...
...
...
38550 LE PEAGE DE ROUSSILLON
représenté par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour
assisté de Me VIALLARD VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 012542 du 06 / 09 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Madame Carmen C... divorcée X...
...
42800 RIVE DE GIER
représentée par Me GUILLAUME, avoué à la Cour
assistée de Me CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 030193 du 06 / 12 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
L'instruction a été clôturée le 09 Novembre 2007
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 13 Novembre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2008,
prorogée au 29 Janvier 2008
La Deuxième Chambre de la Cour d'Appel de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
Maryvonne DULIN, présidente,
Marie LACROIX, conseillère,
Pierre BARDOUX, conseiller.
Anne-Marie BENOIT, greffière, pendant les débats en audience non publique uniquement.
A l'audience, Madame DULIN a fait le rapport conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Arrêt : contradictoire
prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour d'Appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Signé par Maryvonne DULIN, présidente de la Deuxième Chambre et par Anne-Marie BENOIT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 27 mars 2007, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE a débouté Monsieur Albert X... et Madame Chantal Z..., son épouse, de l'ordonnance d'organisation d'un droit de visite et d'hébergement sur leurs petits-enfants Evodie X..., née le 12 mars 2002 et Elie X..., né le 6 janvier 2004, issus de l'union de leur fils Walter X... avec Madame Carmen C..., union dissoute par jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE en date du 21 février 2006.
Monsieur et Madame Albert X... ont relevé appel de cette décision le 25 avril 2007.
Ils sollicitent l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine tous les deux mois, du samedi à 9 heures au dimanche 19 heures, et à titre subsidiaire, un droit de visite et d'hébergement selon toute autre modalité jugée nécessaire par la Cour.
Ils sollicitent la condamnation de Madame C... à leur régler une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre sa condamnation aux dépens et distraction au profit de leur avoué.
Madame Carmen C... sollicite la confirmation du jugement du 27 mars 2007.
Monsieur Walter X... s'associe aux demandes de ses parents tendant à la réformation du jugement du 27 mars 2007 aux fins de réglementation d'un droit de visite et d'hébergement de ses parents sur leurs petits-enfants.
DISCUSSION
Le premier juge a caractérisé des motifs graves, de nature à faire obstacle à des relations de l'enfant avec ses grands-parents paternels en retenant que les grands-parents paternels faisaient bloc avec leur fils et déniait toute capacité éducative à leur belle-fille, qu'ils avaient procédé à une véritable éviction de la mère dans son rôle, que le juge du divorce avait dû organiser un droit de visite en faveur du père, en lieu neutre, de manière très restrictive pour préserver les enfants de l'emprise exclusive de la famille du père qui s'était instaurée pendant la vie commune et lors de la séparation du couple.
En fait, la décision du premier juge est d'autant plus motivée que ce n'est pas l'article 371-4 dans son ancienne rédaction qui s'applique et qui prévoyait que seuls, des motifs graves pouvaient faire obstacle au droit de l'enfant d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants, mais des nouvelles dispositions de l'article 371-4 dans sa rédaction, issue de la loi du 5 mars 2007, article 8 qui dispose que seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit.
La décision du premier juge est donc d'autant plus pertinente.
L'élément nouveau de la décision du Juge aux Affaires Familiales de SAINT-ETIENNE en date du 23 novembre 2006, autorisant le père à recevoir ses enfants, deux après-midis par mois, de 14 heures à 18 heures (et non plus simplement en lieu neutre), ne justifie nullement que soit reconsidérée la décision du premier juge.
L'intérêt des enfants commande que les grands-parents dont l'attitude a été si nocive à l'égard de leur belle-fille, et ce faisant, à l'égard des petits-enfants, soient encore tenus à l'écart de leurs petits-enfants pour que le père puisse peu à peu prendre sa vraie place de père, de façon autonome de ses propres parents.
D'ailleurs, ce n'est qu'un droit très limité que le Juge aux Affaires Familiales lui a accordé et le travail de reconstruction du groupe familial et des places de chacun n'est pas prêt d'être terminé.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du 27 mars 2007, mais sur la base des nouvelles dispositions de l'article 371-4 du Code Civil, issues de la rédaction de la loi du 5 mars 2007,
Déboute Monsieur et Madame Albert X... de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Les condamne aux dépens, avec distraction au profit de Maître GUILLAUME, avoué.
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