Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [S] [N] c/ S.C.I. PROVENSOL, Société SOGEA COTE D’AZUR VAR, [M] [Y], S.A. SMA
MINUTE N°
Du 26 Février 2025
2ème Chambre civile
N° RG 16/01256 - N° Portalis DBWR-W-B7A-KL6W
Grosse délivrée à
Me Vanssa HAURET
Me Noreddine ALIMOUSSA
expédition délivrée à
Me Christian SCOLARI
le 26 Février 2026
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
vingt six Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie MORA, Vice Présidente
Assesseur : Karine LACOMBE, Vice-Présidente
Assesseur : Françoise BENZAQUEN, Vice-Président
Greffier : Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA, Vice Présidente
Assesseur : Karine LACOMBE, Vice-Présidente
Assesseur : Françoise BENZAQUEN, Vice-Président
DEBATS
A l’audience du 4 Novembre 2024. les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 26 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 26 Février 2025 signé par Mélanie MORA, Vice Présidente, Président et Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
M. [S] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Christian SCOLARI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
S.C.I. PROVENSOL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 15]
représentée par Maître Vanessa HAURET de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Société SOGEA COTE D’AZUR VAR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 2]
représentée par Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
M. [M] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Maître Vanessa HAURET de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A. SMA prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
Vu les exploits d'huissiers des 3, 5 et 24 février 2016 par lesquels monsieur [S] [N] a fait assigner la SCI PROVENSOL prise en la personne de son gérant, la société SOGEA COTE D'AZUR VAR prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal de céans ;
Vu l'exploit d'huissier du 27 septembre 2018 par lequel monsieur [N] a fait assigner monsieur [M] [Y] devant le tribunal de céans ;
Vu l'ordonnance de jonction des deux procédures en date du 1er octobre 2020 ;
Vu l'exploit d'huissier du 24 novembre 2020 par lequel la SCI PROVENSOL et monsieur [M] [Y] ont fait assigner la SMA SA prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal de céans ;
Vu l'ordonnance de jonction des procédures en date du 10 juin 2021 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 7 octobre 2021 fixant la clôture de la procédure au 7 février 2022 ;
L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 7 mars 2022. À cette audience, le demandeur était absent, et n'a pas déposé son dossier de plaidoirie.
Vu le jugement du 12 juillet 2022 par lequel le tribunal de céans a :
- Constaté que l'avocat du demandeur, absent lors de l'audience du 7 mars 2022, n'a pas déposé son dossier de plaidoirie au greffe, pourtant autorisé par le tribunal à le faire dans le cadre de son délibéré,
- Renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 21 Mars 2023 pour y être plaidée, précisant que le tribunal aura à statuer sur une demande de rabat de l'ordonnance de clôture du demandeur, signifiée par RPVA le 7 février 2022 (jour de la clôture) que le tribunal n'a manifestement pas évoquée (en l'absence de l'avocat du demandeur),
- Dit que les défendeurs devront conclure sur ce point,
- Réservé l'ensemble des demandes ;
A l'audience du 21 mars 2023, les parties ont indiqué que le litige avait évolué et produit de nouvelles pièces. Le tribunal a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et a renvoyé l'affaire à la mise en état pour réactualisation des demandes de monsieur [N] à la suite du procès verbal de constat d'huissier produit par monsieur [Y] daté du 20 mars 2023.
Vu les dernières conclusions de monsieur [N] (rpva 7 octobre 2024) qui sollicite de voir :
Vu les articles 15-16 du code de procédure civile,
Vu l’article 803, alinéa 3 du code de procédure civile,
Vu la servitude,
Vu l’exposé,
Vu les pièces et le droit :
AU PRINCIPAL :
- ORDONNER un renvoi à la mise en état pour intervention volontaire de la Société PACA INVEST,
- Si mieux n’aime ordonner un report de la clôture,
SUBSIDIAIREMENT :
- JUGER recevables et bien fondées ses conclusions,
- DECLARER que le rapport de l’expert Monsieur [U] est au contradictoire des parties.
- HOMOLOGUER le rapport de l’expert Monsieur [U].
- PRONONCER que sa propriété a subi des désordres graves provoquant des préjudices matériels
EN CONSEQUENCE :
- CONSTATER que lui et la SCI Provensol ont ensemble contracté pour la constitution d’une servitude de passage où il est spécifié que « les frais de création de la piste seront à la charge du fonds dominant (la SCI Provensol) …. Le propriétaire du fonds dominant fera exécuter les travaux nécessaires à la réalisation de cette route, (en nature de piste carrossable) à ses frais exclusifs par une entreprise compétente, et selon les règles de l’art. »
- CONSTATER que la Société SOGEA COTE D’AZUR VAR prise en la personne de son représentant légal a commis des fautes d’exécution engageant sa responsabilité ayant provoqué des dommages sur sa propriété, précisément les parcelles cadastrées section, BD n°[Cadastre 9], BD n°[Cadastre 10] sur la commune de [Localité 1] qui ont été vendues à la Société FAVORITA [Localité 1] et à
- DECLARER que la SCI Provensol prise en la personne de son gérant propriété des parcelles section BD section BD n°[Cadastre 6], BD n°[Cadastre 12] et BD n°[Cadastre 4] sur la commune de [Localité 1] (Alpes Maritimes) et Monsieur [M] [Y] ont commis des fautes engageant leur responsabilité ayant entrainé des dommages sur sa propriété, précisément les parcelles cadastrées section, BD n°[Cadastre 9], BD n°[Cadastre 10] sur la commune de [Localité 1] et qui ont été vendus à la Société FAVORITA [Localité 1] et à la
- DECLARER que la Société SOGEA COTE D’AZUR VAR prise en la personne de son représentant légal a commis des fautes d’exécution engageant sa responsabilité civile ayant provoqué des dommages sur son ex-propriété, précisément les parcelles cadastrées section, BD n°[Cadastre 9], BD n°[Cadastre 10] sur la commune de [Localité 1] vendus à la Société FAVORITA [Localité 1] et à la
- ORDONNER que la Société SOGEA COTE D’AZUR VAR est relevée et garantie par son assurance SMA Courtage,
EN CONSEQUENCE :
- CONDAMNER Monsieur [M] [Y] et la SCI PROVENSOL, la société SOGEA COTE D’AZUR, et la société SMA COURTAGE solidairement à l'indemniser de tous les préjudices et désordres subis.
PARTANT :
- CONDAMNER solidairement la SCI Provensol propriétaire des parcelles section BD n°[Cadastre 6],
BD n°[Cadastre 12] et BD n°[Cadastre 4] sur la commune de [Localité 1] représentée par son gérant en exercice, Monsieur [M] [Y] ainsi que la société SOGEA COTE D’AZUR VAR et l’assurance SMA COURTAGE, à lui rembourser l’intégralité de la perte matérielle qu’il a subi du fait de leurs fautes commises, à savoir : 917 000 €
- CONDAMNER Monsieur [M] [Y], la SCI PROVENSOL, la SOGEA COTE D’AZUR VAR et son assurance SMA COURTAGE solidairement à l'indemniser du préjudice moral subi pour 50 000 euros
- CONDAMNER solidairement la SCI Provensol prise en la personne de son gérant en exercice, et la Société SOGEA COTE D’AZUR VAR prise en la personne de son représentant légal qui est relevée et garantie par la SMA, et Monsieur [M] [Y] à lui payer la somme de 30 000 € au titre des frais irrépétibles.
- CONDAMNER solidairement la SCI Provensol prise en la personne de son gérant en exercice, et la Société SOGEA COTE D’AZUR VAR prise en la personne de son représentant légal qui est relevée et garantie par la SMA, et Monsieur [M] [Y] à régler les entiers dépens ;
Monsieur [N] propriétaire des parcelles cadastrées section BD n°[Cadastre 8],[Cadastre 9] et [Cadastre 10] et [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 1], expose qu'il a accordé une servitude de passage d'une canalisation au Syndicat Intercommunal des Eaux des Corniches et du Littoral (SIECL) le 10 décembre 2002 et une servitude de passage à la SCI PROVENSOL le 30 juillet 2003.
Il indique que le 1er juillet 2009, la SCI PROVENSOL et la société SOGEA SUD EST ont conclu un contrat intitulé « MARCHE DE TRAVAUX PRIVES » prévoyant les prestations suivantes :
- Installation du chantier
- Remodelage de la piste
- Fourniture et pose de canalisation et accessoire PVC CR8
- Réalisation de la piste en béton.
pour la somme totale de 147.172,50 euros, que des dégâts ont été causés à sa propriété à la suite de la rupture de la canalisation d’eau en février 2010, qu'un arrêté de péril immédiat a interdit l’accès à sa propriété suite au glissement de terrain qui a suivi, le 17 mars 2011.
Il expose qu'au cours d'une procédure devant le Tribunal Administratif, il a engagé la responsabilité de monsieur [M] [Y] représentant la SCI Provensol propriétaire des parcelles voisines cadastrées section BD N°[Cadastre 12], [Cadastre 4] et [Cadastre 6] et l’entreprise SOGEA qui a réalisé les travaux sur les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10] de monsieur [N] (fonds servant) de la route qui dessert la propriété SCI Provensol, maître d'ouvrage, (fonds dominant) où réside Monsieur [Y], que le tribunal administratif s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de céans.
Il soutient que les travaux litigieux, achevés en novembre 2009, (dont le maître d'oeuvre était la société SOGEA COTE D'AZUR) ont été l’élément déclenchant du sinistre.
Il indique qu'il s'est retrouvé dans une situation financière extrémement précaire, étant à la retraite, ne pouvant plus résider chez lui, qu'il a dû louer une appartement, n'a plus pu accéder et cultiver ses parcelles, n'a plus perçu ses revenus agricoles, a dû régler plus de 80.000 euros d'expertise.
Il sollicite des dommages et intérêts pour le préjudice subi par la mauvaise exécution de la construction d’une route qui a été à la source du désastre que ses parcelles BD [Cadastre 9] et [Cadastre 10] ont subi.
Il soutient qu'il résulte du rapport d'expertise de monsieur [U] que l’existence d’un lien de causalité entre la rupture de la canalisation et les travaux effectués sur la piste commandés par la SCI PROVENSOL fonds dominant et dont Monsieur [M] [Y] est le maître d’ouvrage, qui a entrainé un glissement de terrain provoquant des désordres sur ses parcelles n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 10], que la responsabilité de la SCI Provensol et Monsieur [M] [Y], en sa qualité de maître d’ouvrage des travaux effectués sur la piste est engagée, de même que la responsabilité du maître d’œuvre d’exécution SOGEA SUD EST qui a réalisé les travaux sans précaution ni sécurité par le choix des matériaux et ses prestations sans étude de sol.
Il conclut que d’après l’autorisation préalable, SOGEA était alertée sur les difficultés du terrain, que son devis a été établi en fonction de la notice explicative DP11 déposée pour obtenir l’autorisation préalable pour effectuer les travaux, notice rédigée par l’architecte [D] [W].
Il soutient que SOGEA est de mauvaise foi en soutenant qu’elle a uniquement coulé une fine couche de béton sur une piste de chantier existante, alors que le marché qu’elle a contracté stipule : « terrassement en masse, enrochement, remblai……placé une canalisation PVC, terrassée et imperméabilisée », concluant qu'elle n'était pas mandatée pour effectuer des travaux légers, qu'elle n'a pas accompli sa tâche, qu'elle ne s’est pas conformée au devis ni aux prescriptions de la déclaration préalable, ni à la note technique de l’architecte des Bâtiments de France, commettant ainsi des fautes graves ayant provoqué un sinistre et des désordres sur ses parcelles.
Il ajoute que SOGEA n’ignorait pas la qualité du terrain et son instabilité puisque son intervention de 2009 s’est faite à la suite d’un sinistre de janvier 2008 ayant affecté la propriété de Monsieur [Y], et qu'elle se devait en tant que professionnel, de plus fort en intervenant suite à un sinistre de 2008, de prendre en novembre 2009 toutes les précautions, mesures rigoureuses de sécurisation, soit par une étude approfondie, par le choix de matériaux nobles, par un drainage conséquent, en exécutant de véritable travaux d’assainissement, et surtout en alertant le maître d’ouvrage Monsieur [Y] sur la dangerosité s’il n’est pas suivi les prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France contenues dans la déclaration préalable et la note explicative.
Il indique que SOGEA, qui soutient qu’une autre entreprise serait intervenue sous les ordres de la SCI PROVENSOL et de monsieur [M] [Y], n'apporte pas la moindre preuve de cette affirmation.
Il conclut que la SOGEA doit l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices subis sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Il soutient que les manquements du maître d’ouvrage la SCI PROVENSOL et Monsieur [Y], en laissant faire des travaux réalisés non conformes aux prescriptions, sont à l’origine du sinistre, et que le lien de causalité entre leurs manquements et le glissement de terrains qui ont provoqué le désastre (éclatement de la canalisation..) existe et est parfaitement démontré.
Il invoque l'article 1792 du code civil, arguant que la SCI PROVENSOL et Monsieur [Y] sont responsables des dommages causés lors de la construction de la voie d’accès, expliquant que l’objet des SCI dont Monsieur [M] [Y] est le gérant (SCI PROVENSOL, [M] [Y] N CO…) est principalement l’acquisition, la mise en valeur, l’aménagement et le vente de biens immobiliers, que monsieur [M] [Y] a des parts dans les SCI (SCI PROVENSOL, SCI [Y] ET FILS) et propriétaire de terrain sur la commune de [Localité 1] notamment, qu'il est un professionnel de l'immobilier, que c'est pour son intérêt personnel que la route a été créée, pour desservir sa propriété et son domicile comme cela est explicitement inscrit dans la note explicative de l’Architecte des Bâtiments de France accompagnant l’autorisation préalable.
Il conclut qu'il est légitime que sa responsabilité personnelle soit engagée.
Concernant le constat d’huissier versé par la SCI PROVENSOL et Monsieur [Y] la veille de l’audience, il fait valoir que l’huissier ne constate pas l’essentiel, à savoir d’une part, si les travaux ont été exécutés suivant les dispositions inscrites dans l’autorisation et dans la note explicative de l’architecte des Bâtiments de France, et d’autre part, si les travaux ont été exécutés conformément aux dispositions promulguées par l’expert judiciaire désigné [U], qu'il ne précise pas la date des travaux exécutés par la SCI PROVENSOL et Monsieur [Y], que ce constat est trompeur.
Il indique que par la production d'un autre constat, il montre la réalité du site, que le paysage de 2023 est le même paysage que celui de 2010, ajoutant que Monsieur [Y] et la SCI PROVENSOL se sont contentés de menus travaux pour passer en véhicule sur la piste agricole, qu'ils n’ont pas mandaté une entreprise aux fins de drainage ni de confortement des lieux comme le préconisent les experts vu la dangerosité du site, que l’aggravation de l’état et des risques se poursuit, que le glissement demeure toujours actif et évolutif.
Concernant ses préjudices, il conclut qu'il a perdu la jouissance de son toit et de ses terres pendant 6 années et 6 mois, suite aux arrêtés de péril décrétés, qui lui ont interdit d'accéder à sa résidence et à ses terres cultivages (17 mars 2011 au 21 septembre 2017), que vu sa trésorerie, il a abandonné son bien au prix de vente de 1 800 000€ avec 5000 mètres de terrain, que pour ce faire il a dû diviser ses parcelles, qu'il a vendu les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10] pour la somme de 350.000 euros, qu'il a fait estimer sa propriété en 2016 par plusieurs professionnels dans l’immobilier, qui a été évaluée en l'état entre 2 350 000 € et 2 500 000 € et estime sa perte à la somme de 400.000 euros a minima.
Il sollicite à titre de dommages et intérêts les sommes de 429 000 € (jouissance toit) + 78 000 € (jouissance terres) + 400 000 € (perte de valeur) soit la somme totale de 917 000 €, outre la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice moral pour avoir vécu 14 ans dans un décor de guerre qui a abimé sa santé.
Vu les dernières conclusions de la SAS SOGEA COTE D’AZUR VAR et la SMA SA (rpva 8 octobre 2024) qui sollicitent de voir :
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [U],
Vu l’article 30 du Code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du Code civil,
- ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture,
A titre principal,
- JUGER en l’état de la vente de son bien, Monsieur [N] n’a plus d’intérêt à agir en réparation de sa propriété.
- JUGER que les demandes autres que la réparation matérielle sont prescrites et non justifiées.
- DEBOUTER Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
- JUGER que la société SOGEA SUD-EST n’est pas responsable du sinistre subi par Monsieur [N].
- JUGER que la demande de Monsieur [N] tendant à ce que la SCI PROVENSOL soit
relevée et garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par la société SOGEA SUD-EST est irrecevable.
- DEBOUTER Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes.
- DEBOUTER la SCI PROVENSOL de l’ensemble ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire,
- JUGER que Monsieur [N] ne justifie pas ses demandes.
- DEBOUTER Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes ou en tout état de cause, les ramener à de plus justes proportions.
- CONDAMNER Monsieur [N] au paiement de la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Noreddine ALIMOUSSA, Avocat au Barreau de NICE, sous sa due affirmation de droit ;
La SAS SOGEA COTE D’AZUR VAR et la SMA SA concluent que depuis 2016, Monsieur [N] sollicite la remise en état de sa propriété, que le jour de la clôture de la procédure, il a modifié totalement ses demandes pour demander la somme de 917.000 € en réparation de son préjudice personnel qu’il estime avoir subi consécutivement au sinistre, alors qu’il a vendu ses propriétés en avril 2022 (sa maison pour la somme de 1.800.000 €) et en novembre 2023 (son terrain pour la somme de 350.000 €).
Elles s'opposent au renvoi du dossier à la mise en état pour permettre à son acquéreur PACA INVEST d’intervenir volontairement à la procédure, au motif que l’instruction est désormais close sans cette intervention, qui n’est pas recevable, étant donné que Monsieur [N] n’a pas subrogé dans ses droits son acquéreur, et que ce dernier est manifestement prescrit pour faire une quelconque demande à leur encontre.
Elles concluent à l'irrecevabilité des demandes de monsieur [N] en l’état de la vente de son bien, soutenant qu'il n'a plus d’intérêt à agir au visa des articles 30 et suivants du Code procédure civile, comme ne s'étant apparemment pas conservé un droit à agir concernant le sinistre de 2010.
Elles invoquent la prescription de son action, au motif qu'hormis sa demande au titre des frais
irrépétibles, il a toujours uniquement sollicité la remise en état de sa propriété ou le paiement de sommes destinées à cette même fin, que ce n'est que dans le dernier état de ses conclusions du 19 octobre 2023 qu'il a formulé de nouvelles demandes en réparation concernant des chefs de préjudice jusqu’alors jamais évoqués, que ces dernières sont manifestement prescrites en application de l’article 2224 du Code civil puisque le sinistre s’est produit en 2010.
Elles soulignent que Monsieur [N] ne peut plus demander la réparation du préjudice matériel du fait de la vente du bien et est prescrit à demander la réparation d’autres préjudices et concluent au débouté de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, elles concluent au débouté des demandes de monsieur [N], arguent qu'il est établi, par la production du constat d’huissier du 9 mars 2023, que son préjudice est inexistant, et qu’à cette date-là, il n’était déjà plus propriétaire de sa villa.
Elles concluent à l'absence de responsabilité de la société SOGEA SUD EST et sollicitent sa mise hors de cause, invoquant l'instabilité du site, que des sinistres de glissements de terrain étaient survenus avant 2010 et qu’ils perdurent encore selon le demandeur, qu’il résulte des conclusions de Monsieur [U] que le site sur lequel s’est produit le sinistre, dont le propriétaire véritable est inconnu, est instable depuis longtemps, que son intervention n'a pas déclenché ni aggravé la situation.
Elles ajoutent que selon le devis du 25 juin 2009 et le marché de travaux en date du 1er juillet 2009, le réaménagement de la piste confié à la société SOGEA SUD EST a consisté à couler une fine couche de béton sur la piste de chantier déjà existante, réalisée par d’autres intervenants inconnus.
Elles font valoir que monsieur [Y] n’a jamais communiqué l’identité de l’entreprise étant intervenue afin de réaliser la piste d’accès sur laquelle SOGEA SUD-EST est intervenue a postériori, uniquement pour mettre en œuvre un revêtement carrossable, que la piste n’a pas été créée par la société SOGEA SUD-EST mais par un tiers non identifié en raison de la carence du Maitre d’Ouvrage, la SCI PROVENSOL, représentée par Monsieur [Y].
Elles ajoutent que l'expert [U] a retenu également des facteurs aggravants ou déclenchants : surcharge par les remblais argileux de la piste, saturation des sols superficiels et des remblais argileux par les eaux météoriques, venues d'eau exceptionnelles, faible emploi de matériaux nobles insensibles à l’eau, lors de la création de la piste, absence ou insuffisance du système de collecte et de drainage des eaux pluviales de la piste.
Elles font valoir que Monsieur [N] ne fonde pas juridiquement sa demande de voir la SCI PROVENSOL relevée et garantie par SOGEA SUD EST, qu’il demande la condamnation de la SCI PROVENSOL sur un fondement contractuel, arguant de l’existence d’un acte notarié en date du 30 juillet 2003 selon lequel il a consenti une servitude à la SCI PROVENSOL permettant un droit de passage perpétuel sur sa propriété.
Elles ajoutent qu'une question n’a jamais été résolue dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [U] : celle de l’appartenance des fonds impactés par le sinistre.
A titre subsidiaire, elles indiquent que les demandes de monsieur [N] sont laconiques, qu'il a changé son bordereau de pièces et que toutes les pièces sur lesquelles il se fonde n’ont pas été communiquées, qu'il soutient que l’arrêt de péril du 17 mars 2011 serait en relation avec le sinistre ce qui n’est pas démontré, que la levée de cet arrêté de péril en 2017 justifie que la propriété était remise en état à cette date-là, que tout préjudice postérieur n’est pas justifié, qu'il est étonnant que Monsieur [N] n’ait jamais sollicité l’indemnisation de sa perte de jouissance jusqu’à ces dernières conclusions concomitantes à la clôture, que pour justifier d’un loyer à 5.500 €, il produit des annonces de location de biens sur les communes d’[Localité 16] et [Localité 17] alors que sa propriété est à [Localité 1], qu'il n’y a eu aucune visite de son bien, que les attestations de valeur produites datent de 2016, et ne reflètent plus l’état du marché actuel pour ce type de bien, que son préjudice moral n'est pas démontré.
Concernant les demandes de la SCI PROVENSOL, elles concluent qu'elle vise à la fois la responsabilité contractuelle et décennale de l’entreprise SOGEA alors même qu’il n’est pas démontré sur quelle parcelle le glissement de terrain est survenu, que l’ouvrage de la société SOGEA SUD-EST consistait à mettre une couche d’enrobé qui n’a pas intrinsèquement subi de dommage, que cette couche d’enrobé a été emportée par le glissement de terrain massif, que la responsabilité contractuelle ou décennale attachée à l’ouvrage n’est pas susceptible d’être mobilisée.
Vu les dernières conclusions de la SCI PROVENSOL (rpva 1er février 2022) qui sollicite de voir :
A TITRE PRINCIPAL,
Vu l’article 1850 du Code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence relative à ces articles,
- CONSTATER que Monsieur [M] [Y] doit être mise hors de cause, l’action étant mal dirigée à son encontre.
- CONSTATER qu'elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
- DIRE ET JUGER qu'elle n’est pas responsable des dommages causés sur la propriété de Monsieur [S] [N].
- DEBOUTER Monsieur [S] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et
prétentions à son encontre.
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire, le Tribunal de céans devait considérer que les travaux de réaménagement de la voie d’accès effectués en 2009 étaient, seuls ou en partie, responsables du sinistre survenu sur le terrain de Monsieur [N],
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu l’obligation de conseil pesant sur l’entrepreneur,
Vu la jurisprudence,
- CONSTATER que la société SOGEA COTE D’AZUR VAR a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis d'elle.
- CONDAMNER la société SOGEA COTE D’AZUR VAR in solidum avec son assureur, la société SMA SA, à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, en principal, frais et dépens.
A titre infiniment subsidiaire,
- DEBOUTER Monsieur [N] de sa demande d’expertise complémentaire.
Si elle devait être ordonnée,
- JUGER qu'elle fait protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée dont le coût devra être intégralement supporté par Monsieur [N].
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONDAMNER Monsieur [S] [N] et la société SOGEA SUD EST solidairement à lui payer la somme de 14.000 euros et à Monsieur [M] [Y] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;
La SCI PROVENSOL et monsieur [Y] concluent que monsieur [M] [Y], gérant de la SCI PROVENSOL, n’étant propriétaire d’aucune parcelle, sa responsabilité personnelle ne peut être engagée, et sollicitent sa mise hors de cause.
Ils concluent à l'absence de responsabilité de la SCI PROVENSOL maître d’ouvrage, profane en la matière, dans la survenance du sinistre survenu sur le terrain de Monsieur [N].
Ils soutiennent que le sinistre survenu sur les parcelles appartenant à Monsieur [N] a été causé par la combinaison de plusieurs facteurs : une installation défectueuse de la canalisation d’eau potable, l’instabilité inhérente du site et le réaménagement de la voie d’accès.
Ils concluent que l'exécution des travaux de mise en oeuvre d'une canalisation d'eau potable est fautive, citant les conclusions du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [U] du 13 octobre 2014 qui mettent en exergue de graves erreurs ont été commises lors des travaux d’installation d’une canalisation d’eau au cours de l’année 2000 : « en fait, les travaux de mise en œuvre de la canalisation d’eau ont été entrepris sur la seule base d’une étude G12 non aboutie, et non suivie d’étude complémentaire G2 ou G3 ».
Ils ajoutent que nonobstant ces constatations, Monsieur [U] exclut curieusement la responsabilité du Syndicat Intercommunal des Eaux des Corniches et du Littoral (SIECL) en tant que maître d’œuvre, celle de la société Véolia Eau-Compagnie Générale des Eaux (VEOLIA), qui assurait l’entretien de ladite canalisation et celle des sociétés DALMASSO et FONDASOL en invoquant un argument chronologique qui ne peut prospérer et déduit que ces travaux, imparfaitement exécutés n’ont pas pu être la cause du sinistre car ils ont été réalisés en 2000 alors que le sinistre a eu lieu en 2010, soit 10 années plus tard.
Ils soutiennent que l'expert commet sur ce point une erreur manifeste car dans le secteur de la construction, un sinistre peut être causé par une ou des malfaçons datant de plusieurs années, arguant que dès janvier 2001, soit trois mois seulement après la pose de la canalisation d’eau, il est fait état d’un glissement de terrain, que le rôle causal de la pose de la canalisation d’eau est manifeste, qu'il est évident que sans la pose de cette canalisation, les dégâts constatés ne seraient jamais survenus sur le terrain de Monsieur [N].
Ils ajoutent que la SCI PROVENSOL est totalement étrangère à ces premiers travaux, que ces erreurs lors de l’installation de la canalisation d’eau potable, l’absence d’études préalables permettant de sécuriser l’installation, même si elles ont été commises au cours de l’année 2000 ont nécessairement, compte tenu de leur gravité, joué un rôle causal dans la survenance du sinistre sur le terrain de Monsieur [N] en 2010.
Ils invoquent la situation d'instabilité inhérente au site, expliquant que le rapport d’expertise compile de nombreux éléments démontrant que la cause déterminante des différents glissements de terrains survenus avant la création de la piste et au cours de l’année 2010 est la topographie et les caractéristiques (topographiques, hydrologiques, géologiques …) du terrain lui-même et que la construction de la voie d’accès par la SCI PROVENSOL ne peut être tenue pour seule responsable des dommages subis par Monsieur [N].
Ils exposent que dans le rapport GEOLITHE du 12 janvier 2001, soit 9 ans avant le réaménagement de la voie d’accès prétendument responsable du sinistre, il est fait état de plusieurs glissements de terrain antérieurs importants, que la création de la voie d'accès n'a pas eu un rôle causal mais uniquement un rôle aggravant d'un risque préexistant.
Ils concluent que la SCI PROVENSOL, profane en la matière, a sollicité la société SOGEA SUD EST, entreprise spécialiste, pour la construction de la voie d’accès, que la SCI PROVENSOL ne peut pas être tenue pour responsable, même partiellement, des dommages subis par Monsieur [N].
A titre subsidiaire, si le Tribunal juge que les travaux de réaménagement de la voie d’accès effectués en 2009 étaient, en tout ou partie, à l’origine du sinistre survenu sur le terrain de Monsieur [N], ils concluent que la SCI PROVENSOL devra être relevée et garantie par la société SOGEA SUD EST, in solidum avec son assureur, la société SMA SA, des éventuelles condamnations qui seraient prononcées contre elle.
Ils soulignent qu'il revient exclusivement au professionnel en la matière, en l’occurrence à la société SOGEA SUD EST, de conseiller son client profane de faire réaliser les études géotechniques si celles-ci sont nécessaires et préalables à la réalisation de l’ouvrage.
Ils rappellent que la société SOGEA est composée de plus de 100 salariés et a réalisé un chiffre
d’affaires en 2018 de 27.289.800 euros, et jouit d’une réputation dans la région Provence Alpes Côte d'Azur de professionnel reconnu dans la conception de pistes carrossables, et concluent que c'est donc à elle seule de répondre des conséquences du sinistre.
Ils indiquent que la société SOGEA et la SMA SA affirment, de façon péremptoire, sans aucun élément probant, que la piste aurait été créée par un « tiers non identifié et ce en raison de la carence du Maitre d’ouvrage, la SCI PROVENSOL, représentée par Monsieur [Y]», que cette affirmation, dénuée de fondement, est fausse.
Ils concluent au rejet de la demande d'expertise judiciaire complémentaire sollicitée par monsieur [N].
Vu l'ordonnance de clôture du 4 avril 2024 fixant la clôture de la procédure au 7 octobre 2024 ;
MOTIFS :
Sur la procédure et la demande de renvoi de l'affaire à la mise en état :
A l'audience du 4 novembre 2024, le tribunal a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture (la clôture étant fixée au 7 octobre 2024) pour accueillir les dernières conclusions de monsieur [N] et de la société SOGEA COTE D'AZUR VAR et de la SMA, signifiées respectivement le jour et le lendemain de l'ordonnance de clôture.
Le tribunal a également rejeté les conclusions d'intervention volontaire de la SARL PACA INVEST (rpva 30 octobre 2024), comme étant tardives.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut du droit d'agir de monsieur [N] :
L'article 789 6° du code de procédure civile, qui donne compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir, n'est applicable qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, ainsi qu'en dispose l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.
Par application de l’article 31 du code de procédure civile, a qualité pour agir celui qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet d’une prétention, toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame ayant un intérêt personnel à agir en justice et donc qualité pour le faire.
L’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice et la qualité à agir ne peut se perdre en cours d’instance.
Monsieur [N] avait incontestablement qualité à exercer la présente action en justice au jour de son assignation délivrée les 3, 5 et 24 février 2016, la vente de l’immeuble étant intervenue le 27 novembre 2023, même s'il ne s'est pas réservé le droit de poursuivre la présente procédure dans l'acte de vente du bien en cause à la SARL PACA INVEST le 27 novembre 2023.
Le présent tribunal a compétence pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'interêt à agir soulevée par la SAS SOGEA COTE D’AZUR VAR et la SMA SA, eu égard à la date de l'assignation, et eu égard à la date de la vente, celle-ci étant intervenue très récemment.
Monsieur [N] a donc qualité et intérêt à agir, en l'absence de toute clause de subrogation dans l'acte de vente du bien à la SARL PACA INVEST.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes de monsieur [N] :
Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Aux termes de l'article 63 du même code, les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention.
Aux termes de l'article 65 du même code, constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
Aux termes de l'article 70 alinéa 1 du même code, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, monsieur [N] a toujours sollicité, depuis son assignation, la remise en état de sa propriété et le paiement de sommes destinées à cette fin.
Cette demande a été manifestement abandonnée, monsieur [N] ayant renoncé à solliciter la remise en état de sa propriété et le paiement de sommes destinées à cette fin.
Effectivement, dans le dernier état de ses conclusions signifiées le 19 octobre 2023, monsieur [N] a formulé des nouvelles demandes en réparation de ses préjudices moral et de jouissance, qui n'avaient jusqu’alors jamais été sollicités, qui sont des demandes totalement différentes de sa demande initiale.
Il n'y a aucun lien entre ces demandes, aux fondements juridiques différents.
Ces demandes sont manifestement prescrites, en application de l’article 2224 du Code civil puisque le sinistre s’est produit en 2010, sans que monsieur [N] ne sollicite l'indemnisation de ses préjudices moral et de jouissance avant le 19 octobre 2023.
Il ne s'agit pas de demandes additionnelles, mais de nouvelles demandes, qui sont donc prescrites.
En conséquence, les demandes de monsieur [N] au titre de son préjudice moral et de jouissance seront déclarées irrecevables, comme prescrites.
En revanche, la demande au titre de la perte de chance de vendre sa propriété à un meilleur prix, qu'il estime à la somme de 400.000 euros n'est pas prescrite, sa propriété ayant été vendue en 2022, cette demande ayant été faite par conclusions du 19 octobre 2023, et se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Sur la perte de chance de vendre sa propriété à un meilleur prix :
Seule cette nouvelle demande de monsieur [N], s'agissant d'une demande liée à son préjudice matériel, est recevable, comme non prescrite.
En effet, elle se rattache par un lien suffisant à ses prétentions antérieures (qui étaient la demande la remise en état de sa propriété et la demande en paiement de sommes destinées à cette fin), constituant ainsi une demande incidente.
Il produit à l'appui de cette demande 3 attestations de valeur, qu'il attribue à des agences immobilières.
Ces éléments ne sont absolument pas suffisants pour pouvoir retenir l'existence d'un quelconque préjudice à ce titre, d'autant plus que monsieur [N] a vendu sa propriété en deux parties, ce qui ne correspond pas aux ventes dont les agences immobilières se sont servies pour attester de la valeur de la propriété du demandeur.
En conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'aborder le fond, notamment les questions complexes de localisation du sinistre, de la propriété des parcelles concernées, de la réparation matérielle des dommages par la réalisation de travaux (contestés), et des responsabilités éventuelles, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes de la SCI PROVENSOL et de monsieur [Y] :
La demande de mise hors de cause de monsieur [M] [Y] est sans objet eu égard à la solution du litige.
La demande de la SCI PROVENSOL de se voir relevée et garantie de toutes condamnations par la SOGEA et par son assureur, est sans objet eu égard à la solution du litige.
Sur les demandes accessoires :
L'exécution provisoire, non nécessaire eu égard à la solution du litige, ne sera pas ordonnée.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de monsieur [Y], de la SCI PROVENSOL, de la SOGEA et de la SMA SA leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Ils seront déboutés de leur demande respective au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [N] sera débouté de sa demande à ce titre.
Partie succombant à l'instance, il sera condamné aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de Maître Noreddine ALIMOUSSA.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE qu'à l'audience de jugement de la présente affaire, en date du 4 novembre 2024, le tribunal a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture (la clôture étant fixée au 7 octobre 2024) pour accueillir les dernières conclusions de monsieur [E] [I] [N] d'une part et de la société SOGEA COTE D'AZUR VAR et de la SMA d'autre part, signifiées respectivement le jour et le lendemain de l'ordonnance de clôture,
RAPPELLE que le tribunal a également rejeté les conclusions d'intervention volontaire de la SARL PACA INVEST (rpva 30 octobre 2024),
DIT que le présent tribunal a compétence pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'interêt à agir de monsieur [E] [I] [N] soulevée par la SAS SOGEA COTE D’AZUR VAR et la SMA SA,
REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut du droit d'agir de monsieur [E] [I] [N],
DECLARE irrecevables les demandes de monsieur [E] [I] [N] au titre de son préjudice moral et de jouissance, comme prescrites,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription concernant la demande de monsieur [E] [I] [N] au titre de la perte de chance de vendre sa propriété à un meilleur prix,
REJETTE la demande de monsieur [E] [I] [N] au titre de la perte de chance de vendre sa propriété à un meilleur prix,
DECLARE sans objet la demande de mise hors de cause de monsieur [M] [Y],
DECLARE sans objet la demande de la SCI PROVENSOL de se voir relevée et garantie de toutes condamnations par la SOGEA et par son assureur,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
DEBOUTE monsieur [Y], la SCI PROVENSOL, la SOGEA et la SMA SA de leur demande respective au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE monsieur [S] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [S] [N] aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de Maître Noreddine ALIMOUSSA.
LE GREFFIER LE PRESIDENT