Texte intégral
Minute n° : 24/00344
N° RG 24/00158 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JFZR
Affaire : [O]- CPAM D’INDRE ET LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2024
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DEMANDERESSE
Madame [T] [O],
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
CPAM D’INDRE ET LOIRE,
[Adresse 2]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 16 septembre 2024, assisté de E. ELYSEYAN, greffier lors des débats et de A.BALLON, faisant fonction de greffier, lors du délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 16 février 2023, Madame [T] [O] a communiqué à la CPAM d’Indre et Loire une déclaration de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial du 16 février 2023 faisait état de : “conflit sous acromio-claviculaire gauche + ténosynovite du long biceps gauche et capsulite rétractile modérée de l’épaule gauche”.
Le médecin conseil a indiqué que le tableau 57 des maladies professionnelles prévoyait que la pathologie « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par IRM de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » devait être objectivée par IRM et a constaté le non respect des conditions réglementaires du tableau 57 A.
Par courrier du 3 avril 2023, reçu le 8 avril 2023, la CPAM a notifié à Madame [O] un refus de prendre en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 9 novembre 2023, Madame [O] a effectué un recours devant la commission de recours amiable, laquelle a considéré par décision du 16 janvier 2024 que la contestation était irrecevable, comme tardive.
Par courrier recommandé du 9 avril 2024, Madame [O] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.
Le dossier a été appelé à l’audience du 16 septembre 2024.
A l’audience, Madame [O] indique qu’elle a fait un IRM car elle présente une nouvelle pathologie.
Elle précise qu’elle va faire une nouvelle demande pour voir reconnaître cette maladie au titre la législation sur les risques professionnels.
La CPAM d’Indre et Loire demande que le recours de Madame [O] soit jugé irrecevable comme forclos. A titre subsidiaire, elle demande que ce recours soit jugé mal fondé et que Madame [O] soit déboutée de ses prétentions.
Elle expose que Madame [O] n’a pas saisi la commission de recours amiable dans les deux mois de la décision de refus de prise en charge en application de l’article R 142-1 du Code de la sécurité sociale et que son recours est donc irrecevable.
Au surplus, elle indique qu’il n’a pas été produit d’IRM au soutien de la reconnaissance de la maladie et que la condition médicale réglementaire n’est donc pas remplie.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours
L’article R 142-4 du Code de la sécurité sociale prévoit que la commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
L’article R 142-6 dudit code précise que lorsque la décision de la commission de recours amiable n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la CPAM a notifié à Madame [O] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle par courrier du 3 avril 2023 : ce courrier a été adressé en recommandé à Madame [O] qui l’a reçu le 8 avril 2023.
Madame [O] n’a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision que par courrier du 9 novembre 2023.
Au vu de ces éléments, le recours de Madame [O] sera jugé irrecevable, la commission de recours amiable n’ayant pas été saisie dans le délai de deux mois suivant la notification par lettre recommandée du 8 avril 2023.
Madame [O] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours de Madame [T] [O] ;
CONDAMNE Madame [T] [O] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - [Adresse 3] [Localité 4].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 28 Octobre 2024.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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