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Tribunal Administratif de Grenoble, 24 octobre 2022. 2202266

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2202266

Date de décision :

24 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, Mme A C, représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 23 mars 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Isère a refusé de reconnaître sa demande d'hébergement comme urgente et prioritaire ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de déclarer sa situation comme prioritaire et urgente, à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au profit de son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Mme C soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée, l'administration ne lui a jamais communiqué les motifs de son refus ; - méconnaît les dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'elle a effectué des demandes régulières d'hébergement auprès du 115 et remplissait les conditions d'octroi ; - méconnaît le principe du droit à l'hébergement d'urgence reconnu à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale conformément à l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de l'Isère a produit des pièces enregistrées le 7 septembre 2022. Mme C a été admise au bénéficie de l'aide juridictionnelle par une décision du 20 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la commission de médiation de l'Isère a fait droit à la demande d'hébergement de Mme C par une décision du 4 juillet 2022 qui s'est substituée à la décision implicite attaquée et a enjoint au préfet de l'accueillir dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Il n'y a par suite plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme C. 2. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Huard, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Huard de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme C. Article 2 : L'Etat versera à Me Huard une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Huard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. Le président, J.P. BLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202266

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