Cour de cassation, 30 avril 1997. 97-81.761
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.761
Date de décision :
30 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Ordonnance.
Nous, Christian Le Gunehec, président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ;
Vu l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;
Vu le pourvoi formé par X... Michel, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 26 février 1997 qui, dans l'information suivie contre lui pour complicité et recel de vols à main armée et délit connexe d'association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu la requête présentée le 24 avril 1997 par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, avocat en la Cour, qui sollicite la prorogation exceptionnelle du délai d'un mois prévu par l'article 567-2 du Code de procédure pénale, dans lequel, à peine de déchéance, le demandeur au pourvoi ou son avocat doit déposer son mémoire exposant les moyens de cassation ;
Attendu que le dossier parvenu le 17 mars 1997 à la Cour de Cassation ne contient pas la copie d'une ordonnance du président de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, en date du 20 janvier 1997, qui aurait prononcé la disjonction de la procédure à l'égard de Michel X..., ni celle d'un arrêt de ladite cour d'assises, du 30 janvier 1997, qui aurait constaté la mise à exécution régulière de l'ordonnance de prise de corps dont l'intéressé a fait l'objet et rejeté une précédente demande de mise en liberté présentée par son avocat ;
Que, cependant, ces deux décisions sont présentées, dans les motifs de l'arrêt attaqué, comme justifiant la détention provisoire du demandeur, dont celui-ci contesté la légalité, et que leur absence ne permet ni à l'avocat constitué, ni à la chambre criminelle, d'apprécier la valeur de ces motifs ;
Que, dès lors, le dossier du pourvoi étant incomplet, sa réception à la Cour de Cassation n'a pu fixer le point de départ des délais de 1 et 3 mois prévus par l'article 567-2 susvisé, lesquels ne commenceront à courir qu'à compter de la réception des pièces manquantes, dont l'envoi a été demandé ;
Disons, en conséquence, qu'il n'y a lieu, en l'état, d'accorder la prorogation de délai sollicitée par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à cet avocat, ainsi qu'à M. le procureur général près la Cour de Cassation, aux fins qu'il estimera utiles.
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