Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Techroba, techniques routières et bâtiment "Les Carrières", RN 76, BP n° 2017, Bourges (Cher),
en cassation d'un jugement rendu le 7 juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Bourges (section industrie), au profit de M. Jacques X..., demeurant chemin des Grottes, Saint-Just, Levet (Cher),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Techroba, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 15 septembre 1986 en qualité de chauffeur poids-lourds par la société Techroba, a été licencié pour faute grave le 27 décembre 1988 ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bourges, 7 juin 1989) d'avoir décidé que la faute grave n'était pas établie, mais que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de préavis ainsi qu'une indemnité de licenciement, alors que, selon le moyen, en n'ayant pas recherché si, en raison de la perturbation apportée au fonctionnement de l'entreprise par ses absences répétées sans autorisation et le retard mis à informer son employeur d'un arrêt maladie sans lui fournir d'explication, le comportement du salarié n'était pas de nature à caractériser la faute grave privative des indemnités de rupture, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a pu décider que les manquements reprochés au salarié n'étaient pas de nature à rendre impossible le maintien des relations contractuelles pendant la durée du préavis, et qu'en conséquence aucune faute grave n'était caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Techroba, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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