Tribunal Administratif de MELUN, 30 décembre 2024. 2405535
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2405535
Date de décision :
30 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 mars 2024 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a confirmé son refus de renouveler son admission à l'aide médicale de l'Etat.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête, en faisant valoir qu'elle a retiré la décision de refus en accordant à la requérante le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat à compter du 29 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles, et notamment son article L. 252-4 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il résulte de l'instruction que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a retiré en cours d'instance la décision de refus contestée en accordant à la requérante le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat à compter du 29 mars 2024 par une décision dont une copie a été présentée devant le tribunal. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
Fait à Melun, le 30 décembre 2024.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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