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Tribunal Administratif de MELUN, 30 décembre 2024. 2405535

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2405535

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 mars 2024 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a confirmé son refus de renouveler son admission à l'aide médicale de l'Etat. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête, en faisant valoir qu'elle a retiré la décision de refus en accordant à la requérante le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat à compter du 29 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, et notamment son article L. 252-4 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il résulte de l'instruction que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a retiré en cours d'instance la décision de refus contestée en accordant à la requérante le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat à compter du 29 mars 2024 par une décision dont une copie a été présentée devant le tribunal. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. Fait à Melun, le 30 décembre 2024. Le président de la 8ème chambre, X. POTTIER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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