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Cour de cassation, 27 juin 1990. 88-20.361

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.361

Date de décision :

27 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sports d'Arvor, société anonyme dont le siège social est ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre), au profit de la société Marshall, société anonyme dont le siège social est ... (Alpes maritimes), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sports d'Arvor, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Marshall, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 septembre 1988), que la société Sports d'Arvor, locataire de locaux à usage commercial, a, par acte sous seing privé du 28 février 1984, cédé son droit au bail à la société Marshall, celle-ci devant avoir la jouissance des lieux à compter de la signature d'un acte authentique prévue pour le 24 avril 1984 au plus tard ; que l'acte du 28 février 1984 stipulant que la société venderesse faisait son affaire personnelle de la situation des employés du commerce non repris par l'acquéreur, la société Sports d'Arvor a demandé l'autorisation de licencier pour motif économique trois salariés ; que celle-ci lui ayant été refusée, elle a fait connaître à la société Marshall qu'elle considérait comme caduc l'acte du 28 février 1984 ; qu'après avoir renoncé, le 16 avril 1984, à la clause de non-reprise du personnel la société Marshall a mis en demeure la société Sports d'Arvor de se présenter devant le notaire puis a fait assigner cette société pour obtenir l'exécution de la convention ; Attendu que la société Sports d'Arvor fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la promesse de cession de droit au bail du 28 février 1984 valait vente et que, à défaut de signature de l'acte authentique dans les quinze jours de l'arrêt, celui-ci vaudrait acte de vente, alors, selon le moyen, 1°) que la cour d'appel, qui constate expressément que la condition obligeant la société Sports d'Arvor à faire son affaire personnelle de ses salariés était contraire aux dispositions d'ordre public des articles L. 122-2 et L. 122-12 du Code du travail, n'a pu, sans violer l'article 1172 du Code civil, refuser de déclarer nulle la convention du 28 février 1984 dont elle dépendait ; 2°) que, en présence des termes clairs et précis de la convention du 28 février 1984 qui prévoyait expressément que la condition litigieuse déclarée nulle par la cour d'appel était déterminante, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer ladite convention et violer l'article 1134 du Code civil, apprécier l'incidence de la clause sur le reste de la convention pour refuser d'étendre la nullité de la clause à la convention ; 3°) que la validité d'un contrat s'apprécie au moment de sa formation, sans que puissent être prises en compte des circonstances postérieures ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 1131 et suivants du Code civil, prendre en compte la renonciation à la clause litigieuse par la société Marshall intervenue postérieurement au contrat en cause, radicalement nul dès sa formation ; Mais attendu qu'ayant relevé que la renonciation de la société Marshall à la clause stipulée en sa faveur et tenue par l'arrêt pour illicite était intervenue avant l'expiration du délai prévu pour la signature de l'acte authentique, la cour d'appel, qui a retenu que cette renonciation permettait à cette société de demander la passation de l'acte, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne la société Sports d'Arvor, envers la société Marshall, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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