Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
30 Septembre 2024
N° RG 21/00467
N° Portalis DBY2-W-B7F-GVQT
AFFAIRE :
[S] [N]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
Code 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [S] [N]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
CC EXE Me Séverine LE ROUX-COULON
CC Me Séverine LE ROUX-COULON
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Séverine LE ROUX-COULON, avocat au barreau d’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/006346 du 16/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [V], Chargé d’Affaires Juridiques, Muni d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Juillet 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024.
JUGEMENT du 30 Septembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 octobre 2020, M. [S] [N] (l’assuré) salarié de la SAS [5] en qualité de commercial, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 29 septembre 2020, faisant état d’une « compression nerf ulnaire coude gauche - stade chirurgical ».
Le médecin-conseil a estimé que cette pathologie relevait du tableau n°57B des maladies professionnelles, en tant que « Syndrome canalaire du nerf ulnaire du coude gauche ». Considérant que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, la caisse a transmis le dossier de l’assuré au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire, afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Le 11 mai 2021, le CRRMP a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnelle de l’affection litigieuse.
Par décision en date du 21 mai 2021, la caisse a refusé de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier reçu le 16 juillet 2021, l’assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 23 février 2022, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.
Par jugement en date du 6 février 2023, le tribunal a notamment ordonné la transmission du dossier de l’assuré au CRRMP de Bretagne afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Le 22 janvier 2024, le CRRMP de Bretagne a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de l'assuré.
Aux termes de ses conclusions du 20 avril 2024 soutenues oralement à l’audience du 1er juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assuré demande au tribunal de :
- juger que la compression du nerf ulnaire du coude gauche dont il souffre doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- ordonner à la caisse de prendre en charge cette pathologie à ce titre, en renvoyant son dossier devant la caisse pour régularisation ;
- condamner la caisse à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la caisse aux dépens.
L'assuré relève que les avis des CRRMP ne s'imposent pas au tribunal. Il soutient qu'il accomplissait de manière répétée des gestes pathogènes dans le cadre de son poste de travail ; que sa mission était de vendre des solutions de téléphonie et leur matériel, qu'il recevait par téléphone ou mail les demandes des clients installateurs et les traitait par téléphone et par mail tout au long de ses journées de travail. Il souligne qu'il disposait d'un poste informatique équipé d'un clavier, d'une souris et de trois écrans placés devant lui, ce qui lui permettrait de consulter plusieurs bases de données simultanément ; que tout est dématérialisé au sein de l'entreprise.
L'assuré précise que les photographies de son poste de travail montrent bien que son coude gauche était en appui permanent et prolongé sur un accoudoir rigide du siège de son bureau, qu'il était amené tout au long de la journée à dérouler la souris et utiliser le clavier ; que la charge de travail était importante et la cadence soutenue ; que cette charge s'est intensifiée après les départs de plusieurs collègues comme dit dans son entretien annuel 2019.
L'assuré ajoute que les déclarations de l'employeur disant qu'il effectuait moins d'une heure par jour moins d'un jour par semaine des travaux comportant des appuis prolongés du coude sont erronées, que le fait qu'il soit équipé d'un casque ne change pas la nature des travaux visant à répondre aux clients par téléphone et mail ; que le casque visait uniquement à lui permettre de faire des recherches informatiques pour répondre plus vite aux clients et non de se déplacer dans l'espace de travail puisqu'il travaillait en open space avec trente autres commerciaux.
L'assuré fait valoir que le médecin du travail a mentionné de manière répétée qu'il effectuait des tâches impliquant un appui permanent et prolongé de la face postérieure de son coude gauche ; que cela ressort également de la fiche de sécurité du poste de commercial sédentaire établie le 5 novembre 2015 par l'employeur.
Aux termes de ses observations orales à l’audience du 1er juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
- homologuer l'avis du second CRRMP ;
- débouter l'assuré de sa demande de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- rejeter la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par l'assuré.
La caisse soutient que la procédure a été correctement appliquée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n'est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité directe est établi entre le travail et la maladie.
En l'espèce, l'assuré souffre d'un syndrome canalaire du nerf ulnaire du coude gauche figurant au tableau n°57B des maladies professionnelles qui prévoit une prise en charge de 90 jours, sous réserve d'une durée d'exposition de 90 jours et une liste limitative de travaux comportant habituellement :
« - des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée
- un appui prolongé sur la face postérieure du coude. »
La caisse ayant estimé qu’il n’était pas établi que l'assuré remplissait la condition relative à la liste limitative des travaux, elle a saisi le CRRMP des Pays de la Loire qui a considéré que l'étude du poste de travail de l'assuré « montre l'absence habituelle de gestes reconnus comme particulièrement pathogènes. » Dans le même sens, le CRRMP de Bretagne a indiqué ne pas retrouver « dans les tâches habituelles de la victime, d'élément expliquant la survenue de la pathologie observée. »
Cependant, les avis médicaux rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ne s'imposent pas au tribunal qui doit apprécier la valeur et la portée de l'ensemble des éléments fournis à son examen.
Il ressort des réponses des parties au questionnaire de la caisse que le salarié travaille en position assise à son bureau avec un casque, qu'il travaille principalement sur double écran informatique, que son travail consiste à répondre aux demandes de clients et à faire le lien avec les services internes de l'entreprise par téléphone et e-mail. Si les deux parties s’accordent à dire que l’assuré effectue des gestes avec des appuis prolongés du coude, leurs réponses divergent sur la fréquence à laquelle ce geste pathogène est effectué. L'employeur estime que l'assuré effectue ce mouvement moins d'une heure par jour, moins d'une journée par semaine. Il précise que « le salarié travaille avec un ordinateur et un clavier et un casque de téléphone. Il bénéficie d'un repose poignet avec son tapis de souris. Il a également une chaise ergonomique avec des accoudoirs amovibles. Il n'a pas besoin de rester en appuis prolongés sur les coudes. »
Au contraire, dans l'avis médical rédigé le 20 janvier 2021, le médecin du travail indique que « ce salarié à des gestes de commercial sédentaire 8 heures par jour. Son coude est en appui permanent sur un accoudoir rigide. L'appui sur la face postérieure du coude est donc prolongé et justifie l'origine professionnelle. ». Dans son courrier du 15 juillet 2021 il précise que « l'étude de son poste de travail révèle un poste de commercial sédentaire (8 heures). Il s'agit d'un poste avec un bureau, un siège avec accoudoir et un ordinateur. Le travail consiste en une saisie informatique (alternance clavier-souris) à raison de 90% du temps. La posture est la suivante: les doigts sur le clavier et la souris - la face postérieure du coude en appui permanent sur l'accoudoir rigide. Cette posture constitue la position fondamentale du poste »
L'assuré produit un courrier du 5 janvier 2021 rédigé par un chirurgien orthopédique qui constate que sur certaines positions, notamment professionnelles, l'assuré « retrouve des engourdissement nets des deux derniers doigts qui ne disparaissent pas hormis lors de périodes d'arrêt professionnel. » Un courrier de ce même chirurgien en date du 8 juin 2021 fait état d'une « dégradation qui peut survenir sur des appuis prolongés au niveau du coude et des avant-bras, le patient pouvant y être exposé dans son activité professionnelle. Par ailleurs, une aggravation électrophysiologique alors qu'il était toujours en activité et non en arrêt peut également apporter des arguments à ce dossier. »
Par ailleurs, un collègue de travail de l’assuré atteste que « en travaillant avec [S] j'ai vite remarqué ses douleurs au bras gauche, il utilisait un morceau de mousse entre son bras et l'accoudoir ou le bureau. (...) Un jour, voyant qu'il avait mal je lui ai proposé d'échanger nos chaises lui donnant la mienne avec des accoudoirs plus moelleux et ergonomiques. » A ce sujet, dans son courrier et son avis du 28 septembre 2020, le médecin du travail indique qu'il va « procéder à l'étude de son poste de travail et exiger des aménagements adéquats » et évoque une rencontre avec l’employeur « pour étude de poste et analyse des conditions de travail ».
Le médecin du travail ajoute que l'assuré n'est pas le seul concerné. Dans son avis rédigé le 20 janvier 2021 il écrit : « plusieurs TMS ont été signalés à ce poste, une revue globale du poste de travail a été faite pour réduire le risque : gestes ergonomiques, alternance d'activités dans la journée, rotation. »
L'assuré produit également, en pièce n°28 de ses conclusions, une fiche sécurité de l'entreprise mentionnant les risques liés aux gestes répétitifs et aux contraintes appliquées aux articulations du poignet, contraintes posturales. Au niveau des moyens de protection, cette fiche indique « il est conseillé de changer régulièrement de position en alternant phase assis / phases debout. Veillez à garder avant bras et poignets dans le même axe ».
Or, l’assuré verse aux débats l'attestation de son collègue rédigée le 19 avril 2024 qui explique avoir occupé la fonction de commercial sédentaire et qu'il formait un binôme avec l'assuré. Il souligne que « la charge de travail était très importante (...) nous passions nos journée assis sur une chaise devant nos écrans (...) Nous avions un casque micro sans fil en permanence pour pouvoir téléphoner et travailler sur l'ordinateur en même temps. Nous ne quittions nos bureaux que pour les pauses et certaines réunions. (...) Dans cette posture de travail nous étions contraints de maintenir nos bras en appui constant sur le bureau avec les coudes reposant sur les accoudoirs afin d'intéragir avec l'ordinateur à l'aide du clavier et de la souris. »
Par ailleurs, une charge de travail excessive comporte des risques forts de développement de troubles musculo-squelettiques. Or, dans sa réponse au questionnaire de la caisse, l’assuré a également mentionné que « la cadence est importante car deux de mes collègues démissionnaires n'ont pas été remplacés et mon secteur a été multiplié par deux puis l'entrée dans le service mi-2018. »
Cette charge de travail conséquente associée à une cadence de travail soutenue ressort des différents courriels produits aux débats par l’assuré mais aussi par la remarque en ce sens de l’assuré lors de son entretien annuel d’évaluation pour l’année 2019. Elle est également confirmée par le courrier du 28 septembre 2020 du médecin du travail qui constate « une souffrance au travail à la limite du burn out liée à l'organisation et à la charge de travail (...) il s'agit de revoir les tâches précises de ce salarié qui à ce jour a récupéré le travail de trois autres salariés démissionnaires ». La caisse n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ces constatations.
Dans ces conditions, il est établi que contrairement à ce qu’ont retenu les deux comités, le travail du salarié le conduit à adopter des postures pathogènes, lesquels sont accentuées par la charge de travail ne permettant pas d’alterner les postures et notamment de travailler debout comme préconisé. En conséquence, le tribunal ne saurait se fonder sur les avis de ces deux comités qui se fondent sur des éléments factuels erronés.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il sera considéré que la relation directe entre la pathologie présentée par l’assuré et son activité professionnelle est établie.
Par conséquent, il sera ordonné à la caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, le syndrome canalaire du nerf ulnaire du coude gauche de l’assuré constaté le 14 octobre 2019 et déclaré le 7 octobre 2020.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de faire supporter par la caisse les frais irrépétibles engagés par l’assuré pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de la condamner à payer à l’assuré la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire à prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, du syndrome canalaire du nerf ulnaire du coude gauche du 14 octobre 2019 de M. [S] [N] déclaré le 7 octobre 2020 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire à verser à M. [S] [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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