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Tribunal judiciaire, 01 juillet 2024. 24/03382

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03382

Date de décision :

1 juillet 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 23 Septembre 2024 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 01 Juillet 2024 GROSSE : Le 23/09/24 à Me GUILLET Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/03382 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ASR PARTIES : DEMANDERESSE S.A. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [G] [K] né le 07 Août 1977 à [Localité 3], demeurant Résidence [2] [Adresse 4] non comparant EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 12 juin 2018, La société [2] a mis à disposition de [K] [G] un logement [Adresse 4]. Par acte du 1er février 2024, La société [2] a fait signifier à [K] [G] une mise en demeure visant la clause résolutoire du contrat de résidence. Par actes d'huissier du 27 mai 2024 notifié à la Préfecture des Bouches-du-Rhône le 15836,48, la société [2] a fait assigner [K] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir constater le jeu de la clause résolutoire insérée au bail, ordonner son expulsion, le condamner au paiement de la somme de 3686,65 euros et voir fixer une indemnité d'occupation. L'affaire a été retenue à l'audience du 1er juillet 2024. La société [2] demande au juge de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire ; - ordonner l'expulsion de [K] [G] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, de l'appartement [Adresse 4], avec le concours de la force publique si besoin est ; - condamner [K] [G] à payer à La société [2]  : * une provision de 5836,48 euros, comptes arrêtés au 31 mai 2024 ; * une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du dernier loyer en cours, soit 279,78 euros par mois, jusqu'à la libération effective des lieux ; condamner [K] [G] aux dépens et à la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le défendeur cité à étude n'a pas comparu. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2024, par mise à disposition au greffe. Il sera statué par jugement réputé contradictoire, en application de l'article 473 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article R. 633-3 du code de la construction ou de l'habitation, le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. En l'espèce, le contrat conclu entre les parties le 12 juin 2018 contient à son article 11 une clause résolutoire selon laquelle La société [2] peut résilier le titre d'occupation par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, sous réserve d'un préavis d'un mois, notamment en cas d'inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant. L'article 6 du contrat met à la charge du locataire une redevance mensuelle. Dans le délai d'un mois suivant la délivrance de la mise en demeure visant la clause résolutoire signifié à [K] [G] le 1er février 2024, les locataire n'ont pas réglé la dette locative. La clause résolutoire est donc acquise au 1er mars 2024. Il y a lieu d'ordonner en tant que de besoin l'expulsion de [K] [G] des lieux loués sis [Adresse 4], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier. Sur la demande de paiement de l'arriéré locatif En l'occurrence La société [2] produit un décompte justifiant d'un arriéré locatif de 5836,48 euros. Le défendeur n'apporte aucun élément pour contester ce montant. En conséquence le défendeur sera condamné à verser à La société [2] la somme de 5836,48 euros comptes arrêtés au 31 mai 2024. [K] [G] sera condamné à payer à La société [2] , à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 279,78 euros, égale au montant non contestable de la redevance, à compter de la présente ordonnance et jusqu'à la libération effective des lieux. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les dépens comprennent toutes les dépenses obligatoires et prévues par la loi pour obtenir et exécuter la décision et c’est ainsi que selon l’article 695 du code de procédure civile. En l'espèce, [K] [G], parties perdantes, seront condamnés aux dépens. Sur l'article 700 Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles compris dans les dépens. Sur l'exécution provisoire Il est rappelé qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En application de l'article 514-1 in fine du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans la convention d'occupation conclue le 12 juin 2018 portant sur un logement sis [Adresse 5], entre La société [2] , [K] [G], sont réunies à la date du 1er mars 2024; ORDONNE l'expulsion de [K] [G] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; CONDAMNE [K] [G] à payer à La société [2] 5836,48 euros comptes arrêtés au 31 mai 2024 ; CONDAMNE [K] [G] à payer à La société [2] une indemnité mensuelle d'occupation de 279,78 euros, à compter de la présente ordonnance et ce jusqu'à libération des lieux, caractérisée par la restitution des clefs ; DEBOUTE la société [2] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de prcoédure civile CONDAMNE [K] [G] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, an et mois ci-dessus indiqués. LE GREFFIER LE JU

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