Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
N° RG 21/06774 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDT3
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 26 Juillet 2021
Date de saisine : 05 Août 2021
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F19/04560 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 16 Juin 2021
Appelante :
S.A.R.L. MADIBA, représentée par Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 36
Intimé :
Monsieur [M] [G], représenté par Me Etienne BATAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0320
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2023, 2 pages)
Nous, Anne-Gaël BLANC, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, Greffière,
Par déclaration du 26 juillet 2021, la SARL Madiba a fait appel du jugement du 16 juin précédent du conseil de prud'hommes de Paris notifié le 16 juillet dans le litige l'opposant à M. [M] [G].
L'appelant a remis ses conclusions au greffe le 15 septembre 2021 à 15h03.
L'intimé a constitué avocat à cette même date par courriel transmis par le réseau privé virtuel des avocats à 18h34.
Par conclusions du 11 octobre 2023, l'intimé demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de l'appel au visa de l'article 911 du code de procédure civile et de condamner l'appelante à lui payer 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que les conclusions de l'appelante ont été remises au greffe avant qu'il ne constitue avocat et qu'elles n'ont jamais été notifiées à son conseil une fois celui-ci constitué.
L'appelante n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 911 du code de procédure civile dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'espèce, il n'est pas démontré que les conclusions remises au greffe de la cour le 15 septembre 2021 à 15h03 ont été notifiées dans le délai de l'article 911 susmentionné à l'avocat qui s'était constitué pour l'intimé le même jour à 18h34.
Dès lors, en l'absence de notification par l'appelante de ses conclusions à l'avocat constitué dans le délai de l'article 911, la caducité doit être prononcée.
L'instance étant éteinte du fait de la caducité, les dépens seront supportés par l'appelante qui sera également condamnée à payer à M. [G] la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état :
ORDONNE la caducité de la déclaration d'appel enregistrée sous le numéro de RG 21/6774 ;
RAPPELLE que la présente ordonnance peut être déférée en application de l'article 916 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Madiba à payer à M. [M] [G] la somme de 800 euros au titre au titre de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL Madiba aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par Anne-Gaël BLANC, magistrate en charge de la mise en état assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 07 Décembre 2023
La greffière La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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