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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/01321

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01321

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 24/01321 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J27W MINUTE : 24/00712 ORDONNANCE rendue le 20 décembre 2024 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS DEMANDEUR Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE Direction du pôle psychiatrique [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Madame [D] [C] née le 27 Septembre 1977 à [Localité 4] (ANGOLA) [Adresse 1] [Localité 3] comparante assistée de Me Maud ROUCHOUSE ,avocat au barreau de CLERMONT FERRAND suppléée par Me HAUTEFEUILLE TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Monsieur [B] [M] [Adresse 1] [Localité 3] comparant régulièrement avisé par courriel le 16/12/2024, observations écrites reçues au greffe par courriel le 17/12/2024 à 19h40 ; MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites *** Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie DÉBATS : A l'audience publique du 20 Décembre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique, Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. Madame [D] [C] et son conseil ont été entendus. Monsieur [B] [M] s’est exprimé. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; Attendu que Madame [D] [C] a été admise depuis le 10/12/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [B] [U], son concubin ; Attendu que par requête reçue le 16 Décembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [I] en date du 16/12/2024 qu’il a constaté : “Persistence d’une méfiance pathologique avec délire de persecution, megalomaniaque et mystique de mecanisme interpretatif et intuitif. Adhésion totale au delire. Persistence d'une désorganisation intellectuelle avec rationalisme morbide et raisonnement paralogique. Les svmptômes delirants sont à l’origine d’une répercussion anxieuse majeure. Les svmptômes sont à l’origine de troubles du comportement à type d‘agitation psychomotrice avec passages à l‘acte hétéroagressifs. Déni total des troubles et opposition aux soins. Risque imminent de mise en danger et d‘atteinte à l'intégrité vitale de la patiente. Nécessité de poursuivre l’hospitalisation pour remettre en place un traitement et mettre la patiente en sécurité. et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète ; Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient.” Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [D] [C] a déclaré :” Je ne sais pas pourquoi je suis hospitalisée j’étais en forme j’étais sortie très tôt le matin j’avais un rendez vous avec l’assistante sociale, j’avais des courses à faire. Je suis suivie en psychiatrie, je suis toujours en dépression mais en ce moment là je n’étais pas en dépression. Mon mari a appelé les pompiers. J’avais des rendez vous à faire, il y a e u les pompiers et la police. On m’a dit que je devais faire des examens. Je suis bien là. Je dois sortir je suis très bien; si je ne mange pas je prends mon temps pour faire mes prières. Si je jette les choses c’est ce que je n’utilise pas. Je suis très bien je veux sortir et rentrer chez moi ; “ Monsieur [B] [M] a été entendu: depuis le 23/11/2024 elle était agitée, elle parlait beaucoup la journée et la nuit, et elle prenait ses affaires elle déchirait des papiers elle jetait des choses à la poubelle, elle parlait de choses non réelles toute la journée, qu’elle était persécutée par des esprits que je prenais ses affaire et les donnais aux voisins, elle ne dormait pas, elle ne mangeait pas. Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la mainlevée de la mesure; Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ; Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [D] [C] compte-tenu de la persistance de troubles psychiatriques tels que décrits par le Dr [I], dans son certificat médical susmentionné , que la patiente étant anosognosique, et opposée aux soins, il est nécessaire de poursuivre l’hospitalisation pour mener à bien le traitement et éviter toute mise en danger. Attendu que Madame [D] [C] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ; PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort, Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ; Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [D] [C]. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à Clermont-Ferrand, le 20 décembre 2024 Le greffier Le Vice-président Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour - notifié ce jour par courriel au conseil le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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