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Cour de cassation, 02 juillet 1997. 95-21.168

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.168

Date de décision :

2 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Régine Y..., demeurant ... de Feins, en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1995 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit : 1°/ de Mme Annick X..., demeurant ..., 2°/ de M. Z..., demeurant ... d'Anjou, 53290 Grez-en-Bouère, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de Me de Nervo, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme Y... était informée, depuis 1986, du projet de rocade et, depuis le début de l'année 1991, de la date de commencement des travaux et de leur tracé, et constaté qu'elle avait mis en vente son immeuble en juin ou juillet 1991 quelques mois avant le début des travaux, la cour d'appel, qui a retenu qu'en connaissance de cause Mme Y... s'était abstenue d'aviser Mme X... du projet en cours et de l'imminence des travaux, a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que cette réticence présentait un caractère dolosif et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 9 000 francs et à M. Z... la somme de 9 000 francs ; Condamne Mme Y... à une amende civile de 8 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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