Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00407 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVOZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 janvier 2025, à 11h22, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de M. Antoine Pietri, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [B] [G] [N]
né le 04 Juin 2000 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 22 janvier 2025, à 11h22, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 janvier 2025 à 16h53 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 22 janvier 2025, à 21h06, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 22 janvier 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu la pièce versée par l'avocat général le 23 janvier 2025 à 09h55 ;
- Vu les conclusions de Me Dahhan du 23 janvier 2025 à 15h38 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
- de M. [B] [G] [N], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale au motif que manquait en procédure un document signé de l'intéressé permettant de s'assurer qu'il a pris connaissance de ses droits en retenue alors que figure, le procès-verbal du 17 janvier 2025 à 9h05, dûment signé par l'intéressé, mentionne l'ensemble de la procédure, y compris la notification des droits, celle-ci étant complète et dûment listée (interprète, avocat, médecin, communication avec la famille et toute personne de son choix, avis autorités consulaires), que deux de ces droits ont été exercés (avocat communication avec un proche) ; en conclusion, aucune pièce ne manque dans ce dossier pour s'assurer que tous les droits ont été notifiés à l'intéressé et exercés ; il convient d'infirmer l'ordonnance querellée ;
Sur les moyens soutenus en cause d'appel :
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner tous les moyens soutenus, il suffit de constater qu'une prolongation de GAV est intervenue le 17 janvier, pour une prolongation de mesure à compter du 18 janvier à 9h05 ; ainsi, conformément aux dispositions de l'article 803-3 du cpp, il devait être présenté devant un magistrat du siège ; cependant, la "fiche individu détaillée", figurant en procédure, pièce probante dès lors qu'elle est corroborée par un ensemble de pièces de procédure confirmant les mentions qui y figurent, ne mentionne que le parquet/section P12 comme entité à laquelle l'individu a été présenté ; l'irrégularité est donc caractérisée qui porte atteinte, en elle-même, à un droit fondamental ; l'irrégularité est caractérisée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée par substitution de motifs
Conf par subst de motifs
PAR CES MOTIFS
M. [B] [G] [N]
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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