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Cour de cassation, 15 janvier 1997. 96-82.234

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.234

Date de décision :

15 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à X..., le quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES; Statuant sur le pourvoi formé d'ordre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME, en date du 15 décembre 1995, qui a condamné Jean-Marie X... à 7 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour viols et agressions sexuelles aggravées; Vu la lettre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en date du 30 avril 1996; Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation, en date du 3 mai 1996; Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 131-1 du Code pénal; Vu ledit article ; Attendu que, selon l'article 131-1 du Code pénal, la durée de la réclusion criminelle est de 10 ans au moins; Attendu que, par l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Jean-Marie X... coupable de viols aggravés et d'agressions sexuelles aggravées, faits commis de septembre 1990 à la fin de l'été 1991, la Cour et le jury l'ont condamné notamment à 7 ans de réclusion criminelle; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée du texte susvisé; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, dans l'intérêt de la loi, l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-Maritime, en date du 15 décembre 1995, en ce qu'il porte condamnation de Jean-Marie X... à 7 ans de réclusion criminelle, toutes autres dispositions étant expressément maintenues; Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Vu les articles 131-1 et 131-4 du Code pénal ; DIT, dans l'intérêt du condamné, que la peine que doit subir Jean-Marie X..., en raison du crime dont il a été déclaré coupable, est de 7 ans d'emprisonnement; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Seine-Maritime, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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