Cour d'appel, 12 juin 2014. 13/02402
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/02402
Date de décision :
12 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 12 Juin 2014
(no, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 02402
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Décembre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de MELUN RG no 11-00311
APPELANTES
Madame Fatima X... veuve Y...
...
77130 VARENNES SUR SEINE représentée par Me Anne BERNEY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Madame Fatima X... veuve Y... représentant sa fille mineure Basma Y... née le 11 février 1998 ...
77130 VARENNES SUR SEINE
représentée par Me Anne BERNEY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Madame Fatima X... veuve Y... représentant son fils mineur Nabil Y... né le 13 décembre 2000 ...
77130 VARENNES SUR SEINE
représentée par Me Anne BERNEY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Madame Yasmina Y...
...
77130 VARENNES SUR SEINE représentée par Me Anne BERNEY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMEES
CPAM 77- SEINE ET MARNE
Rue des Meuniers Rubelles
77951 MAINCY CEDEX
représentée par Mme Z...en vertu d'un pouvoir général
SARL SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS (SMTP)
3-7 boulevard de la Muette 95140 GARGES LES GONESSES
représentée par Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 095 substitué par Me Aziza BENALI, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : 95
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par les consorts Y... d'un jugement rendu le 20 décembre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l'opposant à la société moderne des terrassements parisiens (SMTP), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne ;
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que Aomar Y..., employé par la SMTP pour le nettoyage de l'aire de lavage des camions de la société, a été victime d'un accident mortel du travail le 3 septembre 2007 ; qu'il a été écrasé par l'un des camions effectuant une marche arrière ; que cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne au titre de la législation sur les risques professionnels ; que les ayants droit de la victime ont engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et ont saisi à cette fin la juridiction des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 20 décembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun a déclaré inopposable à la SMTP la décision de la caisse primaire de prendre en charge l'accident du travail et a rejeté la demande des ayants droit de la victime tendant à reconnaître le faute inexcusable de l'employeur.
Les consorts Y... font déposer et soutenir oralement par leur conseil des conclusions invitant la Cour à infirmer le jugement, dire que la faute inexcusable de la société SMTP est seule à l'origine de l'accident du travail dont est décédé Aomar Y... le 3 septembre 2007, fixer au maximum le montant des rentes qui leur sont allouées par la caisse primaire, à effet du 4 septembre 2007, condamner la SMTP seule ou subsidiairement, in solidum avec la caisse primaire à payer la somme de 50 000 ¿ à chacun des 4 ayants droit au titre de leur préjudice moral, soit la somme de 200 000 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2007, outre 5 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils demandent en outre que l'arrêt à intervenir soit déclaré commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne et concluent au rejet des demandes dirigées à leur encontre et à la condamnation de la SMTP et subsidiairement de la caisse primaire en tous les dépens de la procédure, tant de première instance que d'appel.
Au soutien de leur appel, ils font valoir qu'Aomar Y... souffrait d'acouphènes ainsi que de vertiges liés à une exposition professionnelle et avait une très mauvaise acuité visuelle. Ils indiquent que le jour de l'accident, il accomplissait des tâches de nettoyage sur l'aire de lavage des camions, sans disposer d'une tenue particulière pour signaler sa présence et a été renversé par un camion effectuant une marche arrière. Ils font observer qu'un angle mort empêchait toute visibilité et dénoncent l'absence de miroir ou de tout autre dispositif de sécurité permettant de prévenir le danger inhérent aux déplacements de camions de longue dimension sur l'aire de lavage. Ils invoquent le manquement de la société SMTP à son obligation de sécurité de résultat dans la mesure où elle aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Ils reprochent notamment à l'employeur de ne pas avoir établi le document unique d'évaluation des risques prévu par les articles R 4121-1 à R 4121-6 du code du travail et de ne pas avoir adopté de plan de circulation pour le passage des camions, aucune zone sécurisée n'étant délimitée pour les salariés à pied. Ils ajoutent qu'en raison de la taille des camions, il y avait une très mauvaise visibilité arrière et que l'inspection du travail a relevé le danger présenté par une manoeuvre de recul sur une surface au sol d'une largeur équivalente à celle du camion. Ils font aussi remarquer que cette marche arrière pouvait être évitée et que les chauffeurs y avaient recours pour des raisons de facilité. Enfin, ils rappellent que le défunt avait de graves troubles d'audition et que son attention ne pouvait être alertée par le seul dispositif sonore avertissant du recul des camions. D'une façon générale, ils considèrent que l'employeur n'aurait jamais dû confier cette tâche dangereuse à un salarié ayant d'aussi graves problèmes de santé et critiquent la négligence commise par l'employeur sur ce point. Sur l'étendue du préjudice moral subi à la suite du décès, ils précisent que Mme X...s'est mariée avec Aomar Y... en 1993 et que leurs trois enfants nés entre 1994 et 2000 étaient encore mineurs le jour de l'accident.
La société SMTP fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions de confirmation du jugement et de condamnation des consorts Y... et de la caisse primaire à lui payer in solidum la somme de 2500 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait observer que la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont est décédé le salarié ne lui est pas opposable car la caisse primaire a méconnu les dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, en s'abstenant de l'informer des éléments susceptibles de lui faire grief et en ne l'invitant pas à prendre connaissance du dossier préalablement à sa décision de prise en charge. Elle en déduit que la caisse primaire ne pourra pas récupérer auprès d'elle les indemnités résultant d'une éventuelle reconnaissance de sa faute inexcusable. Elle ajoute aussi que cet organisme ne pourra pas non plus récupérer sur le compte employeur les majorations de rente versées par elle aux ayants droit de la victime.
Dans des conclusions écrites soutenues à l'audience par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet sur le fond à son appréciation sur la reconnaissance de la faute inexcusable et les conséquences financières en résultant, dans la limite des textes et de la jurisprudence applicables. Elle précise avoir accepté la décision des premiers juges sur la question de l'inopposabilité de sa prise en charge. Pour le reste, elle se borne à relever que les intérêts légaux ne pourront commencer à courir qu'à compter du prononcé de la décision à intervenir si celle-ci reconnaît le droit à indemnisation.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Motifs :
Sur l'existence de la faute inexcusable :
Considérant qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne l'accident du travail dont il est victime ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Considérant qu'en l'espèce, selon l'enquête effectuée par la Caisse régionale d'assurance maladie après l'accident, la société SMTP est spécialisée dans les travaux de terrassement et le transport des terres excavées ; que cette entreprise dispose d'un parking de poids de lourd équipé d'une aire de lavage en impasse et tous les conducteurs de camions s'y rendent chaque jour directement en marche avant puis se dégagent en marche arrière, une fois le lavage terminé ;
Considérant que l'employeur, qui avait chargé Aomar Y... du nettoyage du parc des camions, ne pouvait ignorer le danger présenté par la circulation de poids-lourds de grande dimension et par les manoeuvres de dégagement de l'aire de lavage en marche arrière ;
Considérant que la société avait de plus connaissance des problèmes de santé du salarié puisqu'elle l'avait reclassé à ce poste de nettoyage en raison de sa déficience visuelle et auditive ;
Considérant qu'il lui appartenait donc de prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver son salarié contre le risque lié à la circulation des poids-lourds sur la surface du parking et notamment sur la voie d'accès à l'aire de lavage ;
Considérant cependant que, selon le procès-verbal établi par l'inspection du travail, l'évaluation des risques à laquelle chaque employeur doit procéder en application de l'article L 4121-3 du code du travail n'avait pas été mise en oeuvre ; qu'il a été constaté l'absence de document unique permettant d'identifier les risques encourus sur le lieu de travail et de prévoir les mesures de prévention nécessaires ;
Considérant qu'il ressort également du rapport d'enquête après accident qu'aucun plan de circulation n'était prévu pour organiser l'accès et le dégagement de l'aire de lavage afin d'éviter les marches arrières ;
Considérant qu'il apparaît aussi qu'aucune séparation n'était prévue entre la zone de circulation des camions et le passage des piétons et qu'il n'y avait personne pour guider la manoeuvre des véhicules ;
Considérant que les consorts Y... ajoutent que le salarié n'était équipé d'aucun gilet de sécurité ou autre équipement permettant de signaler sa présence ;
Considérant que, de même, l'enquêteur note qu'il existe des " angles morts " dans le champ de vision du conducteur à son poste de conduite et que notamment il ne peut pas voir la surface arrière d'une largeur au sol équivalente à celle du camion alors que la pose de miroirs ou l'installation d'un système de caméras auraient permis d'apporter toute sécurité à la manoeuvre des camions ;
Considérant que, compte tenu de ses problèmes de vision et de surdité, le phare et le signal sonore de recul du camion n'étaient manifestement pas suffisants pour prévenir le salarié du danger le menaçant ;
Considérant qu'enfin, la circonstance qu'aucune poursuite pénale n'ait été engagée à l'encontre de la société SMTP ne fait pas obstacle à la reconnaissance de sa faute inexcusable ;
Considérant que l'ensemble des éléments précités montre au contraire la carence de cette entreprise en matière de sécurité et sa responsabilité est engagée sur le fondement de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il écarte la faute inexcusable de la société SMTP ;
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable :
Considérant qu'en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l'employeur, les ayants droit de la victime reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du livre IV ;
Considérant que la majoration des rentes versées aux consorts Y... par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne sera donc porté au taux maximum prévu par la loi ;
Considérant qu'indépendamment de la majoration des rentes, les ayants droit de la victime peuvent demander réparation du préjudice moral qu'ils subissent personnellement du fait du décès ;
Considérant qu'en l'espèce, compte tenu de la durée de vie commune et de la présence de 3 enfants encore mineurs au moment du décès d'Aomar Y..., les indemnisations des ayants droit seront fixées à 50 000 ¿ pour la veuve et à 30 000 ¿ pour chaque enfant ;
Considérant qu'en application de l'article 1153-1 du code civil, il y a lieu de d'avancer le point de départ des intérêts légaux sur les sommes allouées aux consorts Y... à compter du 20 décembre 2012, date où leur droit à indemnisation aurait dû être reconnu ;
Considérant qu'en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire devra verser directement aux ayants droit les indemnisation fixées, sans qu'il soit nécessaire de lui déclarer opposable le présent arrêt puisqu'elle a été représentée tout au long de la procédure ;
Considérant que toutefois, en raison de l'inopposabilité non contestée de la décision de prise en charge de l'accident du travail, la caisse primaire d'assurance maladie ne pourra pas récupérer auprès de l'employeur le montant des indemnisations allouées aux consorts Y... ;
Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il convient de condamner la société STMP à verser aux consorts Y... la somme de 3000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la société de sa propre demande à ce titre ; qu'aucune condamnation ne doit être prononcée sur ce fondement contre la caisse primaire ;
Considérant que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu'elle ne donne pas lieu à dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare les consorts Y... recevables et bien fondés en leur appel ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il écarte la faute inexcusable ;
Statuant à nouveau sur ce point :
Dit que l'accident dont est décédé Aomar Y... est dû à la faute inexcusable de la société SMTP ;
Fixe la majoration des rentes allouées aux ayants droit de la victime à leur taux maximum ;
Fixe le montant des préjudices moraux personnellement subis par les consorts Y... à la suite du décès du salarié à la somme de 50 000 ¿ pour sa veuve et à 30 000 ¿ pour chacun de ses 3 enfants ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2012 ;
Dit qu'elles seront directement versées aux ayants droit par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne qui ne pourra en récupérer le montant auprès de l'employeur en raison du caractère inopposable de la décision de prise en charge ;
Condamne la société SMTP à verser aux consorts Y... la somme de 3000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes à ce titre ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de déclaration d'arrêt commun et sur celle relative aux dépens ;
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