Tribunal Administratif de MELUN, 25 novembre 2022. 2001623
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2001623
Date de décision :
25 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 février 2020 et 12 juillet 2021, Mme B A, représentée par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer la carte de résident qu'elle a demandée le 14 mars 2019 et le 1er octobre 2019 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident, subsidiairement une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou très subsidiairement une autorisation provisoire de séjour conformément à l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 juillet 2021 et 7 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requérante a été convoquée le 29 juillet 2021 pour déposer sa demande de titre de séjour et qu'un titre de séjour en qualité de membre de famille de réfugié valable du 2 septembre 2022 au 1er septembre 2032 lui a été délivré et est disponible auprès des services de la préfecture depuis le 14 septembre 2022.
Par un courrier en date du 18 octobre 2022, le tribunal a invité le conseil du requérant à confirmer la requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, il résulte de l'article R. 611-8-6 du même code que les parties utilisant l'application citoyen sont réputées avoir reçu la communication ou la notification des actes de procédure et mémoires qui leur sont transmis par la juridiction à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai.
2. Par courrier du 18 octobre 2022 consulté le même jour sur l'application télérecours, le conseil de la requérante a été invité à confirmer le maintien de la requête. Ce courrier l'informait qu'à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la requérante serait réputée s'en être désistée. En dépit de cette demande, le conseil de la requérante n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, le délai imparti étant expiré, Mme A doit être regardée comme s'étant désistée de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne.
La présidente du tribunal,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. TAROT
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