Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00963 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRBU
N° de Minute :
Ordonnance du vendredi 10 mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [P]
né le 07 Juin 1998 à [Localité 1] - ALGERIE (6)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [X] [K] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour, présente en salle d'audeince à Coquelles
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 4]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 10 mai 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 10 mai 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 mai 2024 à 12 h 06par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [J] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 mai 2024 à 13 h 12;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 4 mai 2024 notifiée le même jour à 13h00, l'autorité administrative a ordonné le placement en rétention de M. [J] [P].
Par ordonnance du 6 mai 2024, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a déclaré recevable la requête en prorogation de la rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours à compter du 6 mai 2024 à 10 h18 jusqu'au 3 juin 2024, confirmée en appel par ordonnance du 8 mai 2024 .
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 6 mai 2024 à 11h35 .
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 8 mai 2024 à 12h06 rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative ;
' Vu la déclaration d'appel de M. [J] [P], en date du 9 mai 2024 à 13h12, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et l'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [J] [P] reprend le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré de l'incompatibilité de la mesure avec la procédure pénale en cours , étant convoqué à l'audience correctionnelle du tribunal correctionnel de Valenciennes du 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullité soulevé devant lui et repris en appel.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter le moyen soulevé et de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 10 mai 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [X] [K]
Le greffier
N° RG 24/00963 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRBU
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [J] [P]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [P] le vendredi 10 mai 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 4] et à Maître Sebastien PETIT le vendredi 10 mai 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 10 mai 2024
N° RG 24/00963 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRBU
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment