Cour d'appel, 04 avril 2008. 07/00885
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00885
Date de décision :
4 avril 2008
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SD / NV
R. G : 07 / 00885
Décision attaquée :
du 11 mai 2007
Origine : conseil de prud'hommes de NEVERS
Mme Reine-Marie X...
C /
Mme Claude Y...
S. C. I. DE FONFAYE
Notification aux parties par expéditions le : 04 / 04 / 2008
Me MAZET-Me LEMAISTRE
Copie : 4. 4. 08 4. 4. 08
Expéd. :
Grosse :
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 4 AVRIL 2008
No 120-8 Pages
APPELANTE :
Madame Reine-Marie X...
...
...
Représentée par Me MAZET, membre de la SCP GUENOT, MAZET, SENLY (avocats au barreau de NEVERS)
INTIMÉES :
1) Madame Claude Y...
...
...
2) S. C. I. DE FONFAYE
Château de Fonfaye
58350 CHATEAUNEUF VAL DE BARGIS
Représentées par Me Florence LEMAISTRE CALLIES (avocate au barreau de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VALLÉE
CONSEILLERS : Mme GAUDET
Mme BOUTET
GREFFIER D'AUDIENCE : Mme DELPLACE
DÉBATS : A l'audience publique du 7 mars 2008, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 4 avril 2008 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire-Prononcé publiquement le 4 avril 2008 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
Madame Reine-Marie X... a été embauchée le 16 AOUT 2001 par Monsieur Christophe C... en qualité de jardinier-gardien au pair, étant précisé qu'en dehors de son activité de gardiennage elle effectuerait 16 heures de jardinage par mois en moyenne, en fonction des nécessités et des conditions climatiques, le tout rémunéré par l'avantage en nature constitué par la mise à disposition d'un logement de fonction.
Monsieur C... a vendu la propriété à la SCI de FONFAYE, dont la gérante est Madame Claude Y....
Par écrit du 25 AVRIL 2003, Madame X... et Madame Y... ont convenu de la reprise du contrat de travail initial, sans garder le bénéfice de l'ancienneté acquise antérieurement et les congés payés au 24 AVRIL restant à la charge du précédent employeur, les autres clauses du contrat étant inchangées.
Madame X... a été convoquée le 16 SEPTEMBRE 2005 à l'entretien préalable au licenciement fixé au 26 SEPTEMBRE 2005 et a été licenciée le 29 SEPTEMBRE 2005 en raison de la suppression de son poste.
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes le 24 JUILLET 2006 pour contester ce licenciement et obtenir un rappel de salaire, un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et pour licenciement abusif, des dommages-intérêts pour harcèlement moral, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la remise sous astreinte des documents de fin de contrat.
Par jugement du 11 MAI 2007, dont Madame X... a interjeté appel, le conseil de prud'hommes de NEVERS a mis hors de cause la SCI DE FONFAYE et condamné Madame Y...
à verser :
-3, 94 € à titre de rappel de salaire,
-35, 40 € à titre de complément d'indemnité de licenciement,
-100 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
-1 900 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
-500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a ordonné la remise sous astreinte d'une attestation ASSEDIC ainsi que d'un bulletin de salaire rectifiés et rejeté les autres demandes.
Les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites au détail desquelles il est renvoyé et dont il résulte en substance ce qui suit :
Madame X... demande un rappel de salaire au regard de l'évolution du minimum garanti au 1er JUILLET des années 2003, 2004 et 2005. Elle fait valoir qu'elle a été victime de harcèlement de la part de son employeur et de son entourage pour tenter d'obtenir son départ, que la convocation à l'entretien préalable ne comportait pas la mention de la possibilité de se faire assister, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans le mesure où son poste n'a pas été supprimé et où l'employeur ne démontre pas l'existence de difficultés économiques ni de tentative de reclassement, rappelant qu'elle n'était pas employée de maison mais jardinier-gardien. Considérant que les dispositions de l'article L 122-12 du code du travail s'appliquent, elle revendique une ancienneté remontant au 16 AOUT 2001 et demande la revalorisation de son indemnité conventionnelle de licenciement, sur la base d'un licenciement économique.
Elle conclut en définitive à la condamnation de Madame Y... à lui verser :
-74, 83 € au titre de rappel de salaire de JUILLET 2003 à NOVEMBRE 2005,
-121, 18 € à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-197, 37 € à titre de dommages-intérêts pour non repsect de la procédure de licenciement,
-2 368 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
-20 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et rupture abusive du contrat,
-1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ces sommes portant intérêts à compter du 24 JUILLET 2006, ainsi que la remise sous astreinte des bulletins de paie rectifiés.
Madame Y... réplique qu'aucun rappel de salaire n'est dû dans la mesure où Madame X... travaillait au pair et où son logement constituait sa rémunération, les évaluations de minimum garanti figurant sur ses bulletins de salaire étant destinées au paiement des cotisations sociales. Elle considère donc que le jugement, qui a rectifié l'erreur commise en JUILLET et AOUT 2003, ne peut donc être confirmé car il n'y a pas lieu de verser un rappel de salaire. La référence au minimum garanti a ensuite été supprimée par un arrêté du 17 JUIN 2003 instaurant une valeur au forfait, inférieure à l'évaluation du logement suivant la convention collective nationale qui a été conservée. La référence au minimum garanti est cependant restée sur les bulletins de salaire car le système informatique n'a pas pu la supprimer.
Les dispositions de l'article L 122-12 du code du travail ne trouvent pas à s'appliquer aux particuliers, étant précisé qu'un accord transactionnel est intervenu entre Madame X... et Monsieur C... au terme de leur relation de travail. Dans ces conditions la salariée a été remplie de ses droits au regard de la valeur de l'avantage en nature sur laquelle elles s'accordent et de son ancienneté à compter du 25 AVRIL 2005.
L'intimée conclut à l'infirmation du jugement qui a alloué des dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, considérant que l'article L 122-14 prévoyant l'assistance du salarié par un conseiller de son choix ne s'applique pas au personnel des particuliers, subsidiairement que la demande est abusive dans la mesure où Madame X... s'est présentée effectivement assistée.
Les dispositions relatives au licenciement économique ne s'appliquent pas davantage à l'employeur particulier et Madame Y... n'emploie pas ce terme dans la lettre de licenciement mais vise la suppression du poste, qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Cette suppression a été effective : le système de gardiennage a été remplacé par un contrat de surveillance, le logement a été loué et les travaux de jardinage ont été assurés par l'employeur et sa famille. Il n'y avait dans ces conditions aucune obligation de rechercher un reclassement.
Madame X... ne démontre en rien avoir été victime d'un harcèlement dont l'intimée conteste l'existence.
Madame Y... conclut en définitive au rejet de l'ensemble des demandes et sollicite 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Attendu qu'à juste titre le premier juge a mis hors de cause
la SCI de FONFAYE qui, au vu de l'écrit signé par les parties le 25 AVRIL 2003, n'est pas l'employeur de Madame X... ;
1. Sur la demande de rappel de salaire
Attendu que Madame X... ne conteste pas avoir été logée en contrepartie du gardiennage de la propriété et de 16 heures de jardinage par mois ;
que la valeur du logement a été appréciée jusqu'en SEPTEMBRE 2003 au regard du minimum garanti selon la convention collective, soit 191, 53 € en dernier lieu, puis forfaitairement à la même somme ensuite, pour passer à 197, 37 € à compter du 1er JANVIER 2005 ;
que Madame Y... ne peut être suivie en sa démonstration suivant laquelle elle a adopté à compter de SEPTEMBRE 2003 les modalités d'évaluation forfaitaire issues de l'arrêté du 17 JUIN 2003 tout en conservant la valeur issue de l'application du système fondé sur le minimum garanti ; qu'en effet la nouvelle évaluation, fixée selon ses propres écritures à 72 € était largement moindre que la précédente, ce qui aurait dû la conduire à revoir la rémunération de la salariée ; qu'elle a affirmé dans un courrier du 6 FEVRIER 2006 qu'il s'agit d'une valeur minimale sans en rapporter la démonstation ; que la seule latitude laissée aux parties selon l'arrêté est de choisir un autre mode de calcul, notamment fondé sur la valeur locative, ce qui n'a pas été le cas ;
que pour autant Madame X... se contente de constater au regard de la valeur du point que son avantage en nature aurait dû être réévalué ;
qu'il sera fait droit à sa demande ;
2. Sur la procédure de licenciement
Attendu qu'à tort l'employeur invoque les dispositions propres aux particuliers employeurs alors que la convention collective applicable est, sans contestation du reste, celle des jardiniers et des jardiniers gardiens de propriétés privées ;
que cette convention collective précise en son article 1er : « l'employeur ne peut poursuivre des fins lucratives au moyens des travaux de ces salariés et, de ce fait, la propriété privée ne peut être assimilée à une entreprise » ;
que les dispositions de l'article L 122-14 prévoient la possibilité de se faire assister pour le personnel en entreprise et ne trouvent donc pas à s'appliquer ;
que le jugement sera infirmé de ce chef ;
3. Sur le licenciement
Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, motive la rupture par la suppression du poste occupé par Madame X... et précise que son activité de gardiennage sera assurée par une société prestataire de service et que le jardinage sera effectué par les membres de la famille de l'employeur ;
que les dispositions sur le licenciement économique ne s'appliquent pas au cas d'espèce, la suppression du poste ne relevant pas de difficultés économiques et les notions de mutation technologiques ou de sauvegarde de la compétitivité n'étant pas applicables à une propriété privée ;
qu'en l'espèce Madame Y... prouve qu'elle a fait appel à une société de gardiennage et qu'elle loue désormais le logement précédemment occupé par Madame X... ; qu'elle rapporte la preuve que les tâches de jardinage sont désormais dévolues à elle-même et son gendre Monsieur D... ;
qu'il sera dans ces conditions retenu que le poste de Madame X... a bien été supprimé, que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et que les demandes à ce titre doivent être rejetées ;
4. Sur le complément d'indemnité de licenciement
Attendu que les dispositions de l'article L 122-12 du code du travail, qui règle le sort du personnel de l'entreprise en cas de modification de la situation juridique de l'employeur ne s'appliquent pas à la propriété privée ;
qu'en outre, il ressort d'un document partiellement produit par Madame X... que ses relations avec Monsieur C... se sont terminées par un accord du 19 NOVEMBRE 2002 prévoyant les modalités de fin de contrat notamment un éventuel licenciement si la salariée n'était pas reprise par l'acheteur de la propriété ;
que l'écrit signé par Madame X... et Madame Y... le 25 NOVEMBRE 2003 excluant la reprise d'ancienneté ainsi que les congés payés acquis au service du précédent employeur, est en réalité un nouveau contrat de travail ;
que dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande de complément d'indemnité de licenciement ;
5. Sur le harcèlement moral
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article L 122-49 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
qu'il appartient au salarié qui se prétend victime d'un harcèlement moral de soumettre au juge les éléments de fait susceptible de le constituer et à l'employeur qui le conteste d'établir que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étranger à tout harcèlement ;
Attendu en l'espèce que Madame X... fournit une série de courriers et de notes de doléances dont elle est l'auteur et auxquels répond Madame Y... ; qu'il relèvent de la mésentente ainsi que l'a jugé le conseil de prud'hommes
que l'attestation de Madame F..., qui est une parente de son mari, ne rapporte pas de faits précis directement constatés ;
que celles de son mari ainsi que de sa fille sont toutes deux à considérer avec circonspection compte tenu du lien de parenté avec l'intéressée ;
que l'obligation d'enlever des animaux ou des voitures d'endroits ne faisant pas partie des lieux mis à disposition ne peut constituer un acte de harcèlement ;
que des difficultés rencontrées à la suite de l'intervention et de maladresses commises par des entreprises à l'occasion de travaux ne sont pas imputables à l'employeur ;
qu'en définitive la salariée ne rapporte pas la preuve de faits susceptibles de constituer un harcèlement ;
qu'à juste titre sa demande a été rejetée ;
Attendu que Madame X..., qui succombe très majoritairement, supportera les dépens ;
qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles en première instance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
STATUANT publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement sur la mise hors de cause de la SCI DE FONFAYE
INFIRMANT pour le surplus,
CONDAMNE Madame Y... à verser à Madame X... 74, 83 € à titre de rappel de salaire avec intérêts au taux légal à compter du 24 JUILLET 2006,
ORDONNE en conséquence la remise d'un bulletin de salaire conforme au présent arrêt,
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE Madame X... aux entiers dépens
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VALLÉE, président, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
S. DELPLACE N. VALLÉE
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