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Cour d'appel, 03 novembre 2014. 13/01195

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01195

Date de décision :

3 novembre 2014

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Texte intégral

VF-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 310 DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 01195 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 18 juin 2013- Section Activités Diverses. APPELANTE Association ASSISTANCE 2000 77 Rue Melvil Loncourt 97100 Basse-Terre Représentée par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR (Toque 2) substitué par Maître BEAUBOIS, avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉE Madame Emanuelle X... ... 97116 POINTE NOIRE Comparante en personne Assistée de Monsieur Max Y...(Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, et Madame Françoise Gaudin, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Marie-josée Bolnet, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 novembre 2014 GREFFIER Lors des débats : Madame Yolande Modeste, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, Mme X...a été embauchée en qualité d'ergothérapeute par l'Association ASSISTANCE 2000 à compter du 1er avril 2011 pour une durée mensuelle de travail fixée à 38 heures. Par courrier du 28 septembre 2011, la directrice de l'Association ASSISTANCE 2000 rappelait à Mme X...que lors d'une réunion du 20 septembre 2011, elle avait réitéré sa demande de mise à jour des dossiers des personnes accueillies à l'accueil de jour ZICAK. Elle demandait à nouveau que la mise à jour de ces dossiers lui soit présentée dans les plus brefs délais. Il était également demandé à Mme X...de fournir les projets de son activité d'ergothérapeute mise en place pour ces personnes. Par courrier recommandé du 15 novembre 2011, reçu par Mme X...le 23 novembre 2011, la directrice de l'Association ASSISTANCE 2000 rappelait que dans son courrier du 21 septembre 2011, elle avait rappelé à Mme X...une proposition d'augmentation de son temps de travail à 0, 75 ETP (emploi temps plein). La directrice faisait également savoir qu'elle était toujours en attente des projets écrits pour les patients que la salariée avait en charge et que malgré de nombreuses relances verbales elle n'avait pas obtenu de réponse. Il était fixé à Mme X...un délai maximal jusqu'au 21 novembre 2011 pour faire part de ses différentes réponses. Par courrier daté du 5 décembre 2011 et adressé le 6 décembre à Mme X..., celle-ci était convoquée pour le lundi 12 décembre 2011, à un entretien préalable au licenciement. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 décembre 2011, l'Association ASSISTANCE 2000 notifiait à Mme X...son licenciement. Le 10 février 2012, Mme X...saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins de contester son licenciement et obtenir indemnisation. Par jugement du 18 juin 2013, la juridiction prud'homale condamnait l'Association ASSISTANCE 2000 à payer à Mme X...les sommes suivantes : -957, 48 euros à titre d'indemnité pour non-respect du délai de convocation à l'entretien préalable au licenciement, -2782, 44 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -2782, 44 euros à titre de dommages-intérêts pour accusations diffamantes et vexatoires ayant entraîné une perte de confiance, -100 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 26 juillet 2013, l'Association ASSISTANCE 2000 interjetait appel de cette décision dont il n'est pas justifié qu'elle lui ait été régulièrement notifiée préalablement. **** Par conclusions notifiées le 10 février 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'Association ASSISTANCE 2000 sollicite la réformation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 2782, 4 44 ¿ au titre de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires entourant le licenciement, et d'une somme de même montant au titre du licenciement abusif. L'Association ASSISTANCE 2000 fait valoir qu'aucune circonstance vexatoire n'a accompagné le licenciement de Mme X.... Par ailleurs l'Association ASSISTANCE 2000 soutient que le licenciement de Mme X...est fondé sur une cause réelle et sérieuse en expliquant qu'elle entend se prévaloir de trois fautes reprochées à cette dernière, à savoir un refus d'obtempérer, un manque de respect envers un usager de l'accueil de jour et la cueillette fréquente de fruits. **** Mme X...conteste les fautes qui lui sont reprochées et entend voir confirmer les condamnations prononcées par les premiers juges, sauf à porter à 2000 ¿ le montant de l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Elle explique qu'elle a remis les projets de vie des usagers en temps et en heure, que les autres reproches qui lui sont faits doivent être rejetés car elle n'a fait qu'appliquer son rôle d'ergothérapeute, son métier et ses fonctions étant bien ceux qu'elle effectuait avec les usagers, dans leur seul intérêt de rééducation et de maintien des acquis. Elle ajoute qu'elle s'est vue mensongèrement accusée de maltraitance envers un usager alors qu'elle ne faisait que son devoir, et qu'elle a souffert de ces propos diffamatoires, ayant subi par la suite dépression et perte de sommeil. **** Motifs de la décision : Dans sa lettre de licenciement du 20 décembre 2011, dont les termes fixent les limites du litige, l'employeur exprime les motifs de sa décision de la façon suivante : « Votre supérieur hiérarchique, Mme Joëlle B..., Directrice de la structure, vous a demandé de lui fournir les projets que vous avez mis en place en tant qu'ergothérapeute en faveur des usagers de l'accueil de jour " Zicak ". À ce jour, et en dépit de nombreux rappels tant verbaux qu'écrits, vous n'avez pas transmis vos projets. En effet et lors d'une réunion tenue le 20 septembre 2001 (en réalité 2011), Mme B...vous a rappelé sa demande, en vain. Par courrier du 28 septembre 2011, Mme B...vous a de nouveau notifié sa demande, vous rappelant également qu'elle vous avait été formulée lors de la réunion susmentionnée, également en vain. Par courrier du 15 novembre dernier, Mme B...vous a fixé une date butoir pour lui présenter ces projets, sans plus de succès. À ce jour, vous n'avez pas fourni lesdits projets et n'avez présenté aucune excuse ou explication. Ceci constitue un refus caractérisé d'obtempérer. Ensuite, le mardi 6 décembre dernier, vous vous êtes opposée à ce qu'une de nos patientes mange des biscuits qu'elle avait personnellement apportés, lui faisant des remarques désobligeantes en présence des autres usagers et de vos collègues. Non contente de l'avoir publiquement infantilisée, vous ne lui avez accordé aucune attention et l'avez même rabrouée lorsqu'elle s'est adressée à une de vos collègues. Vous avez ainsi gravement manqué de respect envers notre usager. Enfin, nous avons constaté que vous consacrez une partie importante de votre temps de travail à la cueillette des fruits et la fabrication du jus de fruits, sans nous avoir au préalable consulté. Or cette tâche ne fait pas partie de vos attributions. Ces faits sont intolérables et ternissent la bonne marche de notre structure. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 12 décembre dernier ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Votre maintien à votre poste de travail s'avère impossible ¿ » Pour contester le refus d'obtempérer, et plus précisément le fait de ne pas avoir présenté à la directrice les projets en faveur des usagers de l'accueil de jour, malgré les demandes réitérées qui lui avaient été faites, Mme X...produit aux débats des documents portant sur des projets de vie concernant trois usagers de la structure. Toutefois ces projets sont non datés, et non signés, ce qui ne permet pas d'établir qu'ils aient été formalisés dans le délai prescrit par la directrice, ni même pendant la durée d'exécution du contrat travail. Mme X...produit également une attestation de Mme Sarah D..., aide médico psychologique, selon laquelle l'intéressée aurait rempli les dossiers des usagers de leur projet thérapeutique sur l'ordinateur de l'équipe de l'accueil de jour le 18 octobre 2012. Outre que cette date est bien postérieure à la fin du contrat de travail de Mme X..., il n'en demeure pas moins que celle-ci ne justifie pas avoir présenté à sa directrice les projets qui lui étaient demandés de façon réitérée au cours du mois de septembre puis par courrier recommandé avec avis de réception en date du 15 novembre 2011, ni même qu'elle les ait présentés à sa directrice avant l'engagement de la procédure de licenciement. Ce seul manquement de Mme X..., lequel a persisté pendant plus de deux mois et fait délibérément obstacle au pouvoir de contrôle de la direction, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. En conséquence, Mme X...doit être déboutée de sa demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs les faits reprochés à Mme X...concernant son comportement à l'égard d'un usager de la structure, sont confirmés par les attestations de Mme Belene E..., née G..., auxiliaire de vie sociale, et de Mme F...Marie-Claude, aide médico psychologique. Mme X...ne peut donc valablement soutenir que les faits qui lui sont reprochés à ce sujet, sont mensongers et diffamatoires. En conséquence il ne peut être fait droit à sa demande de paiement de dommages et intérêts pour accusations vexatoires. L'octroi par les premiers juges d'une indemnisation à hauteur de 957, 48 euros pour non-respect du délai de convocation, n'étant pas contesté par l'appelante, ce chef de condamnation sera confirmé. L'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'Association ASSISTANCE 2000 à payer à Mme X...la somme de 957, 48 euros à titre d'indemnité pour non-respect du délai de convocation à l'entretien préalable au licenciement, L'infirme pour le surplus, Déboute Mme X...de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de dommages et intérêts pour accusations diffamantes et vexatoires, ainsi que de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens sont à la charge de l'Association ASSISTANCE 2000, Déboute les parties de toute conclusions plus amples ou contraires, Le Greffier, Le Président,

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