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Cour de cassation, 20 octobre 1993. 92-12.935

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.935

Date de décision :

20 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit : 1 / de la société civile immobilière Le Concorde, dont le siège est ... (16e), 2 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... le-Sec (Seine-Saint-Denis), 3 / de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (1er), 4 / de M. Y..., demeurant ... (15e), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... à Noisy-le-Sec, de Me Odent, avocat de la compagnie d'assurances UAP, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, qui est recevable : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 784 du même code ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 1990), que, courant 1971, la société civile immobilière Le Concorde a fait construire un immeuble contigu à celui appartenant à M. X... ; que ce dernier, se plaignant d'un empiètement sur son terrain, de troubles anormaux de voisinage et de désordres causés à sa maison, a assigné en réparation et déplacement d'un mur de clôture la SCI, laquelle a exercé divers recours en garantie ; Attendu que l'arrêt, qui statue au fond, retient que les conclusions tardives de plusieurs parties n'ont pas permis à la SCI Le Concorde de répondre avant le prononcé de la clôture, qu'il s'agit là d'une cause grave qui justifie la révocation de l'ordonnance de clôture qui se trouve automatiquement reportée à la date des débats et qu'il convient de déclarer les demandes additionnelles recevables ; Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsqu'il révoque l'ordonnance de clôture après la clôture des débats, le juge doit ordonner la réouverture de ceux-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne les défendeurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-10-20 | Jurisprudence Berlioz