Texte intégral
[L] [I]
C/
[M] [Y]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00525 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFMP
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 05 avril 2023,
par le Président du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 23/00034
APPELANT :
Monsieur [L] [I]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] (21)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me François DUCHARME, membre de la SCP DUCHARME, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 47
INTIMÉE :
Madame [M], [G] [Y]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9] (21)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Fanny XAVIER-BONNEAU, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 114
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [M] [Y] est propriétaire d'un studio dans un ensemble immobilier situé [Adresse 8], qui se trouve en dessous de l'appartement propriété de M. [L] [I].
Suivant acte sous seing privé du 29 juillet 2020, Mme [M] [Y] a donné à bail son appartement à Mme [D] [A] laquelle lui a notifié son congé par lettre du 5 mars 2021, en raison des désagréments occasionnés par une fuite d'eau présente depuis le 24 novembre 2020.
A la suite de ce premier dégât des eaux résultant du défaut d'étanchéïté de la douche de l'appartement appartenant à M. [L] [I], les parties ont convenu le 30 mars 2021, à l'initiative de Groupama, assureur de Mme [Y], d'une indemnisation des dommages pour 1 500,04 euros TTC.
Par acte authentique du 2 avril 2021, Mme [M] [Y] a signé une promesse de vente de son bien immobilier au profit de la SASU Layer Le Franc Immo représentée par son gérant M. [L] [I], promesse expirant le 30 avril 2021.
La vente n'est pas intervenue.
Mme [Y] hospitalisée expose avoir confié les clés de son appartement à M. [L] [I] depuis le 2 avril 2021, clefs dont elle n'a pas pu obtenir la restitution.
Après avoir fait effectuer les travaux de nature à lui permettre d'avoir accès à son appartement, elle a constaté, le 12 juin 2022, l'apparition d'une nouvelle fuite d'eau.
Une expertise a eu lieu le 18 août 2022 confiée par Groupama au cabinet Polyexpert lequel n'a pu accéder à l'appartement de M. [L] [I] absent aux opérations d'expertise amiable.
Par acte du 9 janvier 2023, Mme [M] [Y] a fait assigner M. [L] [I] et la SASU Layer Le Franc Immo en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon, aux fins, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile :
- d'ordonner une mesure d'expertise portant sur les désordres affectant son appartement,
- de condamner in solidum M. [I] et la SASU Layer Le Franc Immo à lui verser, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, la somme de 10 000 euros,
- de dire et juger que M. [I] devra restituer les clés lui appartenant sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et au seul vu de la minute,
- de condamner in solidum M. [I] et la SASU Layer Le Franc Immo à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- d'ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
Par ordonnance du 5 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon a, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile :
- déclaré hors de cause la SASU Layer Le Franc Immo ;
- ordonné aux frais avancés de Mme [M] [Y] une expertise confiée à M. [H] [O], inscrit sur la liste des experts dressée par la cour d'appel de Dijon, avec mission de :
Convoquer les parties ;
Se rendre [Adresse 8] dans les appartements de Mme [Y] et de M.[I] ;
Entendre les parties en leur explication et se faire remettre tous les documents et pièces qu'il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;
Etablir un historique du litige ;
S'entourer de tous renseignements, à charge d'en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s'il y a lieu l'avis de tout spécialiste de son choix ;
Examiner l'appartement afin de déterminer l'existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l'art allégués ;
Ordonner une description précise de l'appartement en indiquant notamment la nature, la cause et l'origine de ces dysfonctionnements et en produisant, dans toute la mesure du possible, des photographies ;
Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par la demanderesse ;
- condamné M. [I] à payer à Mme [Y] la somme de 5 800 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
- dit que M. [I] devra restituer les clés appartenant à Mme [Y] et communiquer à celle-ci le justificatif de ce qu'il était couvert par une assurance habitation pour l'année 2020 au titre du studio n° 8 situé [Adresse 8] ;
- condamné provisoirement M. [I] à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné provisoirement Mme [Y] aux dépens.
Un appel a été interjeté par M. [L] [I] le 28 avril 2023. Les chefs de jugement critiqués sont la condamnation au paiement d'une provision de 5 800 euros, l'injonction de restituer les clés et la condamnation aux frais irrépétibles.
Par ces dernières conclusions notifiées le 26 mai 2023, M. [L] [I] demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamné à payer 5 800 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi par Mme [M] [Y], à restituer les clés de l'appartement de Mme [Y] et à justifier de son assurance, à payer 1 000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- vu les contestations sérieuses, de débouter Mme [M] [Y] de ses demandes :
. de condamnation au paiement d'une provision à valoir sur son préjudice,
. de restitution des clés de son appartement,
. de condamnation à justifier d'une assurance habitation pour l'appartement situé [Adresse 8],
- de débouter Mme [M] [Y] de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles tant en première instance qu'en appel,
- de condamner Mme [M] [Y] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de réserver les dépens dans l'attente du dépôt de l'expertise judiciaire,
- de confirmer l'ordonnance de référé pour le surplus.
Par ces dernières conclusions notifiées le 21 juin 2023, Mme [M] [Y] demande à la cour d'appel, au visa des articles 835 et suivants, 16, 489 et 514 et suivants du code procédure civile,1240 et 1242 du code civil, de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes et en son appel incident,
En conséquence,
Y faisant droit,
- débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- réformer et infirmer l'ordonnance attaquée,
Statuant à nouveau :
- condamner M. [I], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, d'avoir à lui justifier de son assurance habitation pour les années 2020, 2021, 2022, 2023, ainsi que des conditions générales et particulières applicables pour ses contrats d'habitation,
- condamner M. [I], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, de justifier de ses déclarations de sinistre auprès de son assureur habitation pour les années 2020 et 2022 ainsi que des éventuels rapports d'expertise et justificatifs d'indemnisation,
- confirmer pour le surplus la décision attaquée,
- condamner M. [I] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles pour l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [I] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture est intervenue le 12 septembre 2023.
MOTIVATION
La cour n'est pas saisie des chefs de l'ordonnance de référé ayant ordonné une expertise judiciaire au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande de restitution des clés de l'appartement de Mme [M] [Y]
Il est constant que par courriel du 30 juin 2022, ainsi que par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à M. [L] [I], Mme [M] [Y] lui a demandé la restitution des clés de son appartement situé [Adresse 8].
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [L] [I] s'oppose à sa demande, niant être en possession d'un jeu de clés.
Cependant, en page 14 de ses conclusions, Mme [M] [Y] mentionne très précisément sans être contredite, qu'au cours de la réunion d'expertise du 16 juin 2023, M. [L] [I] lui a restitué les clés de son appartement.
Il convient, par conséquent, de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a ordonné ladite restitution et de constater qu'elle a été exécutée.
Sur la provision indemnitaire
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Selon l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Il ressort des termes du constat amiable de dégât des eaux du 23 février 2021 rédigé par les parties que celles-ci ont indiqué que les murs et plafonds de l'appartement de Mme [M] [Y] avaient été dégradés par des infiltrations provenant du joint d'étanchéité du bac à douche situé dans l' appartement de M. [L] [I].
L'origine des désordres consécutifs à ce dégât des eaux est également mentionnée dans le rapport d'expertise amiable du 18 août 2022.Y figure de même une description des dégradations affectant le plafond lambrissé, les embellissements, le papier peint des murs de la pièce à vivre de l'appartement.
Mme [M] [Y] a subi un préjudice qui doit être évalué de manière définitive et contradictoire dans le cadre de l'expertise judiciaire.
Le principe de l'octroi d'un provision à Mme [M] [Y] n'est pas sérieusement contestable tout comme l'existence de dommages affectant l'usage locatif du bien, la propriétaire n'étant pas en mesure de relouer son logement depuis le départ de sa locataire survenu en mars 2021. Elle subit depuis cette date un perte de loyer de 280 euros hors charges par mois.
Aussi convient-il de confirmer le montant de 5 800 euros alloué à titre provisionnel à Mme [M] [Y] à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
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Sur la demande de justification d'une assurance habitation pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023 au titre du studio n° 8 situé [Adresse 8] et des déclarations auprès de son assurance des sinistres survenus en 2020 et 2022
Selon l'article 834 du code de procédure civile, le juge des référés peut dans tous les cas d'urgence ordonner en référé toutes les mesures que justifie l'existence d'un différend.
Pour 2020,
Le premier dégât des eaux étant survenu le 10 septembre 2020, il devenait urgent que M. [L] [I] justifie qu'il était assuré à cette date.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle lui a adressé une injonction en ce sens et de constater que M. [L] [I] a produit le 26 mai dernier un courriel établissant qu'il avait fait une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d'assurance Aviva.
Pour 2021,
La demande de Mme [M] [Y] ne pourra pas prospérer dans la mesure où il n'est pas établi qu'un sinistre se soit produit cette année-là.
Pour 2022,
Eu égard au dernier sinistre découvert par Mme [M] [Y] en juin 2022 et à la nature de ce sinistre, il est urgent que M. [L] [I] justifie d'une part de son assurance et d'autre part de la déclaration de sinistre qu'il a faite auprès de son assureur.
Pour 2023,
Rien ne justifie que M. [L] [I] justifie être assuré au titre de cette année.
A ce stade de la procédure, la production par M. [L] [I] d'une attestation d'assurance suffira. Mme [M] [I] est donc déboutée de sa demande tendant à la production de l'ensemble des conditions générales et particulières de l'assurance souscrite par M. [L] [I].
Par ailleurs, la cour n'estime pas nécessaire pour l'instant d'assortir d'une astreinte les injonctions adressées à M. [L] [I].
Sur les frais de procès
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, infirmant la décision déférée, la cour condamne M. [L] [I] aux dépens de première instance et met à sa charge les dépens d'appel.
L'ordonnance de référé est confirmée relativement à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, M. [L] [I] est condamné à payer à Mme [M] [Y] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
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La cour
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées, sauf en ce qu'elle a condamné provisoirement Mme [M] [Y] aux dépens,
Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant :
Enjoint à M. [L] [I] de communiquer à Mme [M] [Y] :
- l' attestation d'assurance habitation souscrite auprès de son assureur pour l'année 2022
- le justificatif de la déclaration du sinistre découvert en juin 2022,
Condamne M. [L] [I] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne M. [L] [I] à payer à Mme [M] [Y] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
Déboute Mme [M] [Y] de toutes ses plus amples demandes.
Le Greffier, Le Président,