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Cour de cassation, 11 décembre 1990. 88-14.079

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.079

Date de décision :

11 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires Port Nature I, zone de Port Nature I à Agde (Hérault), représenté par son syndic de la société anonyme Locap, Cap-d'Agde, résidence Saint-Clair, Port Richelieu I bis, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre), au profit : 1°/ de l'Union des assurances de Paris, dite "UAP", dont le siège social est à Paris (1er), 9, place Vendôme, prise en la personne de son président-directeur général, 2°/ de la société anonyme Sopra, dont le siège social est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat du syndicat des copropriétaires Port Nature I, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'Union des assurances de Paris, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses quatre branches, tels qu'énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, sur le premier moyen, qu'en l'état des conditions particulières de la "police spéciale des maître d'ouvrage" souscrite le 26 mars 1974 auprès de l'Union des assurances de Paris (UAP) par la société Sopra, gérante de la société civile immobilière Port Nature, aux termes desquelles "le présent contrat s'applique à l'ensemble des constructions réalisées en France métropolitaine par le souscripteur en la qualité susvisée, étant précisé que les garanties dudit contrat ne pourront intervenir, au regard de chacune des constructions, avant l'accord de la société assureur constaté par la régularisation de l'avenant d'application la concernant qui en fixera les conditions" et en l'état, également, des conclusions de l'UAP qui reproduisaient ces stipulations en les développant, c'est sans méconnaître ni les termes du litige, ni lesdites conclusions qui ne contenaient aucun aveu d'obligation à garantie, que la cour d'appel, qui n'avait pas à interpréter la clause précitée, claire et précise, et n'avait pas davantage à faire application de l'article L. 112-4 du Code des assurances, ne s'agissant pas d'une clause d'exclusion mais d'une condition de la garantie, a retenu qu'il résultait à l'évidence du contrat que l'assureur subordonnait sa garantie à l'établissement préalable, pour chaque construction entreprise par la société assurée, d'un "avenant d'application" ; Attendu, sur le second moyen, que la cour d'appel a retenu non seulement que "les avenants d'application" conclus les 29 avril 1975 et 29 avril 1976 comportaient une clause d'exclusion de garantie qui s'appliquait aux désordres litigieux, mais encore que le protocole d'accord signé le 27 octobre 1980 par la société civile immobilière Port Nature et l'UAP ne contenait, de la part de cet assureur, aucune reconnaissance de garantie ; que, contrairement à ce qu'affirme le moyen, il résulte de ces énonciations que, dès lors que l'assureur n'était pas tenu de garantir les désordres litigieux, le syndicat des copropriétaires de Port Nature I ne pouvait se prévaloir d'aucune stipulation pour autrui qui lui eût donné un droit sur les sommes versées à la société civile immobilière Port Nature en exécution du protocole précité ; Que le premier moyen n'est pas fondé et que le second moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne le syndicat des copropriétaires Port Nature I, envers l'Union des assurances de Paris et la société anonyme Sopra, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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