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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 09 février 2024. 2306055

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2306055

Date de décision :

9 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer établi par le comptable public du Groupe hospitalier Nord Essonne Mitterrand et notifié par avis de poursuite par commissaire de justice du 7 juillet 2023, en vue du recouvrement de frais hospitaliers pour la période du 24 janvier 2023 au 25 janvier 2023, et de la décharger du paiement de la somme de 1 548,45 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". 3. Mme B a fait enregistrer au greffe du tribunal une requête dépourvue de signature, alors que sa requête, qui n'a pas été présentée par un avocat, ne relève pas, de ce fait, des dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Une demande de régularisation lui a été adressée le 24 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception. Il ressort des documents postaux que ce pli a été présenté à l'adresse indiquée dans la requête, et a été retourné le 3 août 2023 au tribunal pourvu de la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Il doit donc être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l'intéressée. Mme B n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, un exemplaire signé de sa requête. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée au jour de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il résulte de ce qui précède, que le délai de quinze jours imparti pour la régularisation étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 9 février 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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