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Cour de cassation, 09 avril 2008. 06-45.384

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-45.384

Date de décision :

9 avril 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2006), que M. X... a été engagé le 11 avril 1994 en qualité de directeur commercial par la société Télémate, filiale de la société Sofrecom, elle-même filiale de la société France câble radio (FCR) ; que, par lettre de détachement du 25 mars 1999, il a été affecté au Salvador pour y exercer les fonctions de directeur général d'une filiale, la société CTE Antel ; que l'accord prévoyait une clause de "garantie de réintégration et clause de mobilité" ; que, le 10 avril 1999, M. X... a été radié des effectifs de la société Télémate en raison de la cessation d'activité de cette dernière ; qu'il a conclu avec la société FCR, le 30 juillet 1999, un contrat avec reprise d'ancienneté en qualité de directeur général de la filiale CTE Télécom Personal au Salvador ; qu'il a été mis fin à la mission au Salvador le 8 mai 2001 ; que, le 8 août 2001, le salarié a, par lettre recommandée, demandé sa réintégration ; qu'un poste de directeur de comptes lui a été proposé, qu'il a refusé par lettre du 25 septembre 2001, prenant acte de la rupture de la relation de travail par lettre recommandée du 3 octobre 2001, imputant la rupture à l'employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'employeur a l'obligation contractuelle de fournir un travail au salarié ; qu'il ne peut restreindre l'étendue de cette obligation ; que, lorsque l'employeur ne fournit pas de travail au salarié à l'issue d'un détachement dans une filiale étrangère du groupe auquel il appartient, cette absence de réintégration dans l'entreprise s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'à l'issue de son détachement dans une filiale au groupe situé au Salvador, M. X... était demeuré sans affectation ni travail jusqu'à ce qu'il prenne acte de la rupture de son contrat de travail en raison de cette absence d'affectation ; que la cour d'appel aurait dû en déduire que la prise d'acte s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant que cette prise d'acte s'analysait en une démission, aux motifs inopérants que, compte tenu de la situation particulière dans laquelle se trouve un salarié dont le détachement a pris fin, la société FCR, qui avait continué de payer au salarié sa rémunération, aurait rempli ses obligations contractuelles et qu'elle avait, par ailleurs, seulement l'obligation, comme elle s'y était engagée dans sa lettre du 26 mars 1999, d'apporter, au retour du salarié en France, sa contribution à sa réintégration selon les conditions arrêtées par le groupe France Télécom, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait tout mis en oeuvre pour assurer la réintégration de M. X... dans la société à l'issue de son détachement et lui avait proposé un emploi de nature à satisfaire ses souhaits, que celui-ci avait refusé ; qu'elle a pu en déduire que la société n'avait pas commis de manquement à ses obligations contractuelles, ce dont il résultait que la prise d'acte du salarié s'analysait en une démission ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'aveu d'une partie ne peut être retenu contre elle qu'à la condition qu'il porte sur un point de fait et non sur un point de droit ; que constitue un point de droit, et non un point de fait, la question de savoir si l'employeur justifie avoir effectué pour un salarié des recherches sérieuses de reclassement dans le groupe auquel il appartient ; qu'en relevant que la réalité des recherches "sérieuses" de reclassement dans le groupe de la part de la société FCR résultait de l'aveu du salarié dans sa lettre du 8 août 2001, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'il incombe à l'employeur de justifier de la réalité de ses recherches effectives de reclassement en présentant au juge les offres écrites et précises proposées au salarié ; qu'en se bornant à relever que la société FCR avait permis à M. X... de prendre contact avec des responsables d'entreprises du groupe avec l'aide de Mme Y..., directrice des ressources humaines, sans constater l'existence d'offres écrites et précises proposées au salarié, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 3°/ qu'une proposition de modification de son contrat de travail, que le salarié peut refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en relevant que la société FCR avait, le 11 septembre 2001, proposé à M. X... une affectation au siège de la société France Télécom comme directeur des comptes et que le salarié l'avait refusée, de sorte qu'il avait été maintenu dans les conditions antérieures, la cour d'appel, qui n'a, là encore, pas établi que l'employeur aurait rempli son obligation de reclassement, a de nouveau violé, par refus d'application, les articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 4°/ que l'employeur doit exécuter de bonne foi le contrat de travail ; qu'en cas de modification du contrat de travail refusée par le salarié, l'employeur doit, soit le rétablir dans son emploi, soit tirer les conséquences du refus en engageant la procédure de licenciement ; que le maintien du salarié qui a refusé une telle modification dans une situation de dispense d'activité résultant du non-respect par l'employeur de son obligation de fournir du travail est illicite ; que le rétablissement dans l'emploi suppose l'affectation préalable du salarié à un emploi contractuel ; qu'en relevant que la société FCR n'avait commis aucune faute à l'égard de M. X... lors de la proposition de modification de son contrat de travail dès lors que, ne l'ayant pas imposée, elle avait maintenu les conditions antérieures et n'avait pas engagé de procédure de licenciement, quand il était constant que le salarié était sans affectation depuis la fin de son détachement dans une filiale du Salvador, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 120-4, L. 121-1 du code du travail, 1134, alinéas 1 et 3, du code civil ; Mais attendu, d'abord, que la justification par l'employeur de ses recherches de reclassement constitue un point de fait, et non de droit ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a bien constaté la réalité des recherches effectuées par l'employeur ; que les deuxième et troisième branches du moyen ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve sur ce point par les juges du fond ; Attendu, enfin, que l'employeur n'a pas commis de faute en maintenant le salarié, à son retour de détachement, en attente d'affectation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que lorsqu'il décide de relever d'office un moyen, il est tenu d'inviter les parties à s'expliquer sur celui-ci en prononçant la réouverture des débats ; qu'en relevant que la fin du détachement de M. X... au Salvador avait été décidée "d'un commun accord" par l'employeur et le salarié pour en déduire que l'engagement de la société FCR de le réaffecter en France à la fin de son détachement n'était pas applicable, quand le salarié avait protesté, dans ses conclusions d'appel, contre le fait que la fin de son détachement lui avait été imposée de façon unilatérale par la société FCR, la cour d'appel, qui a relevé d'office l'existence du commun accord précité, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, a violé, par refus d'application, l'article 16, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile ; 2°/ que les conventions tiennent lieu de loi entre les parties ; que la clause du contrat de travail du 30 juillet 1999 selon laquelle la société FCR se réserve la possibilité de mettre fin au détachement et de réaffecter le salarié en son sein constitue une clause de mobilité à laquelle est assortie l'obligation pour l'employeur de proposer au salarié une affectation dans une catégorie égale ou supérieure à celle prévue à son contrat ; que cet engagement de réaffectation n'est pas subordonné à l'absence d'accord du salarié pour la fin du détachement ; qu'en opposant à M. X... son accord donné à la fin du détachement pour lui dénier son droit à une affectation en France dans les termes précités du contrat du 30 juillet 1999, la cour d'appel, qui a subordonné l'engagement d'affectation de l'employeur à une condition d'absence d'accord du salarié que le contrat ne prévoit pas, a violé, par refus d'application, l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'office un moyen de droit, a constaté que la fin du détachement du salarié n'avait pas été anticipée et en a exactement déduit que la clause du contrat de travail visée à la seconde branche du moyen ne pouvait s'appliquer ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que n'est pas imputable au salarié la rupture du contrat de travail résultant de l'impossibilité pour l'employeur de satisfaire à son obligation de moyen de reclassement dans le groupe auquel il appartient, nonobstant le fait que le salarié ait refusé l'unique proposition qui lui avait été faite au motif qu'il s'agissait d'une modification de son contrat de travail ; que la prise d'acte de la rupture par le salarié dans cette hypothèse produit les effets d'un licenciement qui en l'absence de lettre de licenciement, est dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire après avoir relevé, de façon inopérante, que la société FCR avait "fait de son mieux" pour reclasser le salarié dans le groupe et que celui-ci avait refusé l'offre d'affectation au siège de France Télécom qui avait répondu à son souhait de stabiliser sa famille dans la région parisienne, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, les articles L. 121-1 du code du travail et 1134, alinéa 1er, du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société avait, dès mars 2001 avant le retour du salarié en France, mis celui-ci en relation avec le directeur des ressources humaines, avait activement recherché un poste en vue de sa réintégration et lui avait proposé un poste de directeur des comptes qu'il avait refusé ; qu'elle en a déduit que l'employeur n'avait commis aucun manquement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.

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