Texte intégral
ARRET
N°938
Société [5]
C/
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 22/02264 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IN77 - N° registre 1ère instance : 20/01184
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 20 avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Adeline NAZAROUA, avocat au barreau de PARIS substituant Me Bruno SERIZAY de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
URSSAF NORD PAS DE CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Juin 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 octobre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Aloïs LOISEL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
M. Pascal HAMON, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 octobre 2023, le délibéré a été prorogé au 07 novembre 2023
Le 07 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Pascal HAMON, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier
*
* *
DECISION
La société [5]a fait l'objet d'un contrôle portant sur l'application de la législation de sécurité sociale sur la période de 2011 à 2013. Le contrôle a porté sur l'ensemble des établissements de la société [5](et simultanément de la société [6]).
Le 9 octobre 2014, la société a reçu une lettre d'observations relevant 31 chefs de redressement.
L'URSSAF a ensuite adressé à la société une mise en demeure en date du 9 décembre 2014 portant sur un montant total de 1.495.902 €.
Le 8 janvier 2015, la société [5] saisi la Commission de recours amiable d'un recours en annulation des 12 chefs de redressement et observations.
Le 17 mai 2017, la Commission de recours amiable a notifié à la société [5] une décision explicite, aux termes de laquelle elle a :
-Transformé en observations pour l'avenir les chefs de redressement n°3 à 6 de la lettre d'observations, représentant un total de 135.318 € de cotisations annulées
- Minoré le chef de redressement n °23 de 3.254 €
-Maintenu l'intégralité des autres chefs de redressement contestés (n o 11, 14 et 15, 18, 21, 25 et 26)
Au total, la CRA a maintenu le redressement de [5]à hauteur de 1.060.527 € de cotisations et contributions sociales.
A la suite de sa saisine par [5], le Tribunal judiciaire de Lille a par un jugement du 20 avril 2022 :
-Confirmé les observations pour l'avenir résultant des points n ° 3, 4, 5 et 6 de la lettre d'observations
-Confirmé les chefs de redressement n° 11, 14, 15 et 23
-Confirmé les observations pour l'avenir résultant des points n° 25 et 26 de la lettre d'observations
-Condamné la société aux entiers dépens de l'instance
-Débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile '
-Condamné la société à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 800 € au titre des frais par elle exposés pour les besoins de sa défense et non compris dans les dépens
La société [5] a fait appel par acte du 5 mai 2022 de l'ensemble des chefs du jugement susvisé.
Par conclusions visées par la greffe le 19 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience La société [5] demande à la cour de :
-Infirmer le jugement du 20 avril 2022 en ce qu'il a confirmé les chefs de redressement n o 14, 15 et 18
-Juger la société [5] recevable en sa demande
En conséquence, ordonner à L'URSSAF Nord- Pas- de-Calais de rembourser à la société [5] la somme de 865 157 € '
En tout état de cause,
-Condamner L'URSSAF Nord- Pas- de-Calais au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamner L'URSSAF Nord- Pas- de-Calais aux entiers dépens
Par conclusions visées par la greffe le 19juin 2023 et soutenues oralement à l'audience L'URSSAF Nord- Pas- de-Calais demande à la cour de :
- Confirmer le jugement dont appel, sauf à y ajouter, par rectification d'erreur matérielle, la validation du chef de redressement n °18 de la lettre d'observations,
- Condamner la société [5] à payer à L'URSSAF Nord Pas de Calais la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Débouter la société [5] de ses demandes contraires,
- Condamner la société [5] aux entiers dépens de l'instance.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur le chef de redressement n°14 de la lettre d'observations : Avantage en nature : produits Iard
L'article L 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.
Aux termes de la circulaire 2003/07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en 'uvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises.
L'évaluation doit être effectuée par référence au prix de vente toutes taxes comprises pratiqué par l'employeur pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l'entreprise.
Lorsque la fourniture est gratuite ou lorsque la remise dépasse 30 % du prix de vente normal, il convient de réintégrer 'la totalité de l'avantage en nature de l'assiette des cotisations.En l'espèce L'URSSAF considère que les salariés de [5] bénéficient d'une tarification préférentielle lorsqu'ils souscrivent un contrat d'assurance AUTO / MRH, GAV, Plaisance et PJ qui excède la dérogation de 30 % établie par la circulaire n 02003/07 du 7 janvier 2003. Elle estime que la différence entre un tarif théorique et la prime réellement payée pour chaque contrat souscrit par le salarié, mérite d'être assujettie en application des articles I-.242-1 et L.136-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale.
Le redressement porte sur 212.802 € au titre de 2011 et sur 442.886 au titre de 2012 et 2013, soit un montant global de 655.688 euros.
La société [5] considère que Le redressement pour 2011, étant établi sur la base d'un accord collectif périmé et en l'absence de tout « tarif client », est privé de fondement juridique et factuel.
Un accord collectif conclu le 7 juillet 2000 pour une durée déterminée définissait des pourcentages de réduction ; il a cessé produire effet le 31 décembre 2004. La société [5] considère que le redressement sur un accord qui a cessé de s'appliquer et sans constatations que l'entreprise aurait effectivement décidé de continuer de l'appliquer, l'URSSAF ne peut retenir l'existence d'une réduction.
Cependant la société [5] ne fait état d'aucun accord collectif postérieur ni dispositif de remplacement dans ces conditions c'est à bon droit que les inspecteurs ont retenu une application tacite et effective de celui-ci.
La société [5] conteste ensuite le mode de calcul de l'Urssaf. Selon elle, La méthode de l'URSSAF consiste, non pas à comparer la « prime payée » par le salarié à la « prime client », mais à construire artificiellement par référence à l'accord collectif, un « prix client » à partir de la « prime payée » par le salarié ; ainsi, l'URSSAF ne compare pas la prime « salarié » résultant de l'accord collectif aux primes « client » résultant des tarifs usuels de [5].
L'Urssaf relève cependant que les réductions offertes aux salariés étaient les suivantes :
46 % pour l'assurance automobile
64 % pour l'assurance multi risque habitations
50 % pour la Garantie accident de la vie
50 % pour la protection juridique
50 % pour la plaisance
Dans les fichiers consultés étaient également indiqués les montants des primes d'assurance payés par les salariés. Ces montants ne font pas apparaître un prime client de référence. Dès lors le montant de l'avantage accordé aux salariés a été déterminé par les inspecteurs en reconstituant le montant de la prime qui aurait dû être payée, sans l'application des taux de réductions présentés.
La société ne produit aucun autre calcul discordant ni aucune pièce justificative corroborant ses prétentions renvoyant l'URSSAF à l'obligation d'établit un tarif client.
Elle ne justifie, à aucun moment, par des éléments probants, que les avantages tarifaires pratiqués étaient inférieurs à 30 %.
Il y a donc lieu de confirmer ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement n °15 de la lettre d'observations : avantages en nature : produits VIE
L'URSSAF considère que les salariés de [5] bénéficient de tarifs inférieurs de plus de 30 % aux tarifs clients lorsqu'ils souscrivent ou alimentent un contrat d'assurance vie/ épargne.
Les bases de régularisations ont été déterminées à partir des fichiers dématérialisés fournis par l'entreprise le 01/07/2014 qui indiquent, par année:
Le type de produit : PHI, [8], GRAPHIC,
Pour chacun des produits : le montant des souscriptions en cours, les versements et les frais arbitrés
Pour chacun des produits et par type de frais : le matricule RH des salariés concernés.
Pour chaque contrat d'assurance, l'URSSAF invoque un « tarif client » dont l'origine est totalement inconnue selon [5] ; le redressement porte sur un montant total de 62.162 €.
La société conteste le redressement sur le fondement de l'article R.243-59 à la suite d'un accord tacite lié à l'absence de redressement sur ce point lors d'un précédent contrôle en 2007.Selon elle, L'URSSAF a procédé à un examen approfondi de la situation à tel point qu'elle a redressé les contrats Auto / MRH / GAV et PJ mais elle n'a pas redressé les contrats vie / épargne.
L'existence d'un accord tacite antérieur opposable faisant obstacle à un redressement suppose que la législation applicable soit identique dans les deux contrôles en cause, la situation de fait soit également identique dans les deux contrôles en cause, l'employeur rapporte la preuve que lors du premier contrôle, l'inspecteur du recouvrement, en s'abstenant de redresser, s'est prononcé de façon non équivoque et en toute connaissance de cause.
En l'espèce la seule production de la lettre d'observations de 2007 ne suffit pas à démontrer que les pratiques aujourd'hui redressées existaient déjà à l'époque. Il n'est pas justifié que les remises tarifaires appliquées aux contrats [9], [8], [7] existaient déjà en 2007, ni même que ces contrats existaient à l'époque.
Dans ces conditions l'argument tiré de l'accord tacite ne saurait prospérer.
La société [5] conteste ce redressement au motif que les sociétés [5] et [6] font parties d'une UES (unité économique et sociale), et seraient un employeur indifférencié de l'ensemble des salariés des deux entités.
Elle estime donc que la tolérance administrative serait applicable, même pour les produits issus de [6].
Dans le cas présent, seule la société [5], personne morale distincte de la société [6], est employeur des salariés bénéficiaires. Cependant une UES ne peut s'apparenter à un employeur commun d'une communauté de travailleurs.
En conséquence, les avantages résultants des tarifs préférentiels sur les produits VIE ont été soumis à cotisations et contributions sociales.
Le redressement a été établi sur une base réelle en corrélation directe avec les salariés ayant effectivement bénéficié de tarifs préférentiels. Concernant les tarifs clients retenus par les inspecteurs pour calculer la réduction tarifaire, ceux-ci ont été déterminés à partir des conditions générales des contrats proposés aux clients et valant note d'information ; informations notamment disponibles sur le site internet [5].
La société ne produit aucun autre calcul discordant ni aucune pièce justificative et pertinente corroborant ses prétentions renvoyant à l'URSSAF l'obligation d'établit un tarif client.
Elle ne justifie, à aucun moment, par des éléments probants, que les avantages tarifaires pratiqués étaient inférieurs à 30 %.
Il y a donc lieu de confirmer ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement n °18 : Ruptures conventionnelles du contrat de travail
-sur la rectification de l'erreur matérielle
Le poste de redressement n o 18 a été débattu en première instance.
Aux termes des motifs du jugement, le pôle social a indiqué :
« En conséquence, il convient de valider le chef de redressement n 018 » (Pièce n 0 9 - page n o 20)
Aux termes du dispositif du jugement, le Pôle social a omis de mentionner cette validation du poste de redressement n 0 18.
-sur la rupture conventionnelle du contrat de travail
Selon l'article L.242-1 du code de la Sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Ce texte, tel que modifié par la loi n 0 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, prévoit que " Sont aussi prises en compte les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens de l'article L. 1237-13 du code du travail à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 du même code.
Le régime social applicable à l'indemnité de rupture conventionnelle est le même que celui appliqué en matière fiscale. Il diffère selon que le salarié est, ou non, en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire. Cette condition s'apprécie à la date de rupture effective du contrat de travail.
Il en résulte des textes que lorsqu'une convention de rupture est conclue avec un salarié âgé de plus de 55 ans, mais n'ayant pas atteint l'âge légal de la retraite, soit un salarié potentiellement concerné par le dispositif de retraite anticipée des salariés ayant commencé à travailler jeune et eu une longue carrière, ou un salarié handicapé, l'employeur doit être en mesure de justifier de la situation de l'intéressé au regard de ses droits à la retraite de base.
L'article 23 de la loi n o 2003-775 du 21 août 2003 prévoit que l'âge de la retraite peut être abaissé pour les assurés ayant commencé à travailler avant un certain âge et ayant une longue carrière.
Ce droit à la retraite anticipée est soumis à trois conditions cumulatives, que seules les Caisses de Retraite ont compétence pour apprécier :
-Une durée totale d'assurance
-Une durée cotisée
-Un début d'activité avant un âge donné
Ainsi, S'agissant des salariés âgés de 55 et 59 ans, potentiellement concernés par le dispositif de retraite anticipée des salariés ayant commencé à travailler jeune et eu une longue carrière, l'employeur doit être en mesure de présenter à l'organisme de recouvrement un document relatif à la situation du salarié au regard de ses droits à la retraite de base, attestant qu'il ne peut prétendre à la liquidation d'une pension. »
La fourniture du relevé de carrière du salarié ne suffit pas à justifier de sa situation au regard de ses droits éventuels à une retraite anticipée.
Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif de départ anticipé dans le cadre des carrières longues, ont la possibilité de demander 6 mois avant la date de leur départ souhaitée, une « attestation de situation vis-à-vis de la retraite anticipée Cest ce document qui permet au salarié de bénéficier du droit à retraite anticipée et aucune demande de départ en retraite ne peut être formulée sans que cette attestation ne soit présentée.
L'attestation est donc délivrée par la CARSAT si elle est demandée 6 mois avant la date de leur départ souhaitée (ce qui ne signifie pas que le salarié s'engage auprès de la CARSAT à partir en retraite 6 mois plus tard).
A l'issue d'une étude préalable, la caisse remet à l'assuré :
1. Une attestation de sa situation vis- -vis de la retraite anticipée
2. Une demande de retraite pour départ anticipé, si les conditions sont remplies.
Lors de la conclusion de ruptures conventionnelles, les salariés intéressés doivent produire lesdits documents afin que l'employeur puisse appliquer le régime social correspondant, dans la mesure où ce dernier diffère selon que les intéressés puissent bénéficier d'une retraite ou non.
En l'espèce l'URSSAF a assujetti les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées à 4 anciens salariés de [5] au motif que l'entreprise n'aurait pas justifié que ces salariés ' alors âgés de 55 à 59 ans ' ne pouvaient pas faire liquider de manière anticipée leur retraite.
Le montant total du redressement s'élève à 147.307 euros.
La société produit à titre d'élément de preuve concernant la situation de la plupart de ces salariés, leur relevé de carrière respectif tendant à établir qu'ils ne pouvaient pas prétendre au bénéfice de la retraite à la date de la rupture de leur contrat de travail.
L'Urssaf considère que la société doit verser une attestation de la Carsat pour établir nécessairement ce fait alors que dans ce domaine la preuve est libre et que l'obtention de ce document ne dépend pas de la société mais des assurés sociaux, étant observée que la circulaire sur laquelle se fonde l'Urssaf ne peut pas être opposée à la société.
Néanmoins, si l'obtention de ce document dépend de l'assuré social et que l'administration de la preuve n'est régie par aucun texte imposant la production d'un document de la Carsat, dans le cadre d'une négociation entre un salarié et son employeur, l'obtention d'une indemnité de rupture de contrat de travail et son montant dépendent de l'accord des intéressés et aucun texte n'interdit à la société de solliciter de son salarié la production de ce document, et le cas échéant de tirer toutes les conséquences qui s'imposent au regard de ses obligations vis-à-vis des organismes sociaux du refus du salarié de produire ce document ou de l'obtenir, en se préservant, dans tous les cas, des preuves que le salarié remplit les conditions requises ou qu'elle a été dans l'impossibilité d'obtenir plus de preuve que le relevé de carrière.
Au cas d'espèce, la société ne verse que les relevés de carrière des salariés mais n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle avait été dans l'impossibilité d'obtenir le document de la Carsat qui seul peut techniquement de façon certaine déterminer les droits à une retraite anticipée dans certains cas, du fait d'un refus de ses salariés ou d'une impossibilité pour ces derniers de l'obtenir de l'organisme concerné. Elle verse la totalité des relevés de carrière et ne verse aucun autre élément de preuve.
Quand bien même un salarié a commencé à travailler avant l'âge de 20 ans et est potentiellement, en raison de son année de naissance, admissible au bénéfice d'une retraite anticipée pour carrière longue, il convient toutefois d'établir que le salarié en cause ne pouvait pas bénéficier d'un tel dispositif pour pouvoir déterminer la nature des sommes qui lui sont versées dans le cadre d'une rupture du contrat de travail et corrélativement revendiquer le droit à l'exonération de ces sommes. Or, le seul relevé de carrière du régime général n'est pas de nature à établir les droits exacts de l'assuré, les droits à une pension de retraite anticipée ne dépendant pas seulement de l'âge de l'intéressé mais des droits constitués par les périodes cotisées validées ou validables dans l'ensemble des régimes légaux en France, et le cas échéant dans des régimes étrangers. Il importe peu que le nombre de trimestres validés apparaissant sur le relevé de carrière du régime général français soit inférieur au nombre requis pour obtenir un droit à pension dès lors que ce relevé est provisoire et ne reflète pas l'ensemble des droits de l'intéressé.
Ainsi, en l'absence soit du document de la Carsat ou de tout autre document pouvant pallier cette absence mais corroborer et compléter le relevé de carrière, la société échoue à démontrer que les salariés visés aux chefs n°18 du redressement ne pouvaient pas prétendre au bénéfice d'une retraite anticipée, le seul relevé de carrière étant insuffisant pour ce faire, a fortiori lorsque celui-ci n'est pas produit.
Le jugement sera confirmé sur ce points et le chef de redressement n°18 sera confirmé dans leur intégralité. En conséquence, il sera fait droit à la demande en paiement de l'Urssaf.
Sur l'article 700 et sur les dépens
L'URSSAF sollicite la condamnation de la société [5] à payer la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Les premiers juges ont fait une inexacte appréciation de l'équité.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF Nord Pas de Calais de l'ensemble des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
La société [5] sera condamnée à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel
La société [5], qui succombe en ses prétentions, est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamné au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Valide le chef de redressement n 018 Ruptures conventionnelles du contrat de travail
Condamne la société [5] aux dépens,
La condamne à payer à l'Urssaf Nord Pas de Calais la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Le Greffier, Le Président,