Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Josiane, épouse X...,
contre le jugement du tribunal de police de THONON-LES-BAINS, en date du 9 septembre 1999, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamnée à 220 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;
Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de "contravention à un décret ou à un arrêté de police générale légalement fait", le jugement attaqué, après avoir indiqué la date et le lieu de celle-ci, se borne à énoncer qu'il résulte de l'enquête préliminaire et des débats que les faits sont établis ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans avoir visé le décret ou l'arrêté auquel la prévenue a contrevenu, ni caractérisé les manquements reprochés à celle-ci, le tribunal de police n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Thonon-les-Bains, en date du 9 septembre 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Annecy, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Thonon-les-Bains, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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