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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 23 février 2024. 2317488

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2317488

Date de décision :

23 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire enregistrée le 30 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation en vue de la délivrance d'une attestation de demande d'asile, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Par courrier en date du 15 janvier 2024, le président de la 2ème chambre a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, mis en demeure le requérant, de produire le mémoire ampliatif annoncé dans sa requête, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier, à peine de désistement d'office. Un mémoire complémentaire, produit par M. A, a été enregistré le 2 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ". Selon l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Enfin, en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / () ". 3. Aux termes de sa requête sommaire, M. A, a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. Le 15 janvier 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, l'a mis en demeure de produire ce mémoire dans un délai de quinze jours, à peine de désistement d'office. Cette mise en demeure a été consultée sur l'application Télérecours par le conseil de M. A, le 15 janvier 2024. Le délai de quinze jours courant à compter de cette date est venu à expiration le 31 janvier suivant sans que le mémoire demandé n'ait été produit. Ainsi M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, sans qu'ait d'incidence à cet égard la production d'un mémoire, enregistré le 2 février 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai précité. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 23 février 2024. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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