Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Gisèle X..., épouse de Monsieur Daniel, Georges Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1986 par la cour d'appel de Riom (2ème chambre civile), au profit de Monsieur Daniel, Georges Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; M. Chabrand, conseiller ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X...-Y..., de Me Goutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que pour prononcer le divorce des époux Y... à leurs torts partagés, l'arrêt confirmatif attaqué, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé qu'il résultait des attestations versées aux débats que l'épouse entretenait depuis plusieurs mois des relations suivies et injurieuses pour son mari avec un autre homme, énonce que ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs entre époux rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Que par ces motifs la cour d'appel a légalement jusfié sa décision au regard de l'article 242 du Code civil ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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