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Tribunal Administratif de Nice, 17 octobre 2022. 2204924

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2204924

Date de décision :

17 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. D A C, représenté par Me Dridi, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Corse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - son droit d'être entendu a été méconnu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne présente aucun risque de fuite ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2022, M. A C s'est désisté de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Moutry, conseillère, en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou par le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par acte enregistré au greffe du tribunal le 17 octobre 2022, M. A C a déclaré se désister de sa requête enregistrée sous le n° 2204924 aux fins d'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Corse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. D A C de sa requête enregistrée sous le n° 2204924. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C et au préfet de la Haute-Corse. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nice, le 17 octobre 2022. La magistrate désignée, signé M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier, Ou par délégation, la greffière,

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