Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1700
Appel des causes le 26 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04833 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AQH
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame ACCART Mendy, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Madame [B] [U], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître SAUDUBRAY Guillaume, avocat au barreau de Paris, représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [X] [E]
de nationalité Algérienne
né le 02 Août 2003 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 18 mars 2024 par M. PREFET DES BOUCHES DU RHONES, qui lui a été notifié le 18 mars 2024 à 16 heures 15.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 25 septembre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 25 septembre 2024 à 15 heures 30 .
Par requête du 24 Octobre 2024, arrivée par courrier électronique à 16 heures 30 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 30 septembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat choisi au Barreau de LILLE, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je confirme mon identité. Je laisse mon avocat parler.
Maître Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI entendu en ses observations : Article L.742-4 du CESEDA. L’étranger selon le CESEDA est placé uniquement et strictement au CRA que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit effectuer toute diligence à cet effet. Le 24/10/2024, le jour de la saisine, la préfecture a rajouté le nom juste pour montrer que la préfecture a entamé des diligences. Cette saisine tardive est dilatoire car c’est juste pour contourner la procédure. La Cour de cassation évoque les diligences utiles. Aujourd’hui, nous sommes le 25/10, aucun vol n’est prévu. Ensuite, aucune diligence n’a été effectuée, aucune diligence utile. Je demande de constater que la préfecture ne fournit aucune diligence utile et de remettre monsieur en liberté.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Les diligences ont été effectuées.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Monsieur [E] a été placé en rétention administrative le 25 septembre 2024. Il a fait l’objet d’une première prolongation par le juge des libertés et de la détention le 30 septembre 2024 confirmé par la Cour d’appel le 1er octobre 2024.
En l’absence de documents de voyage, une demande de laissez-passer a été sollicitée auprès des autorités consulaires algériennes le 26 septembre 2024. L’administration française a sollicité une demande de rendez-vous consulaire le 10 octobre 2024 pour l’audience du 18 octobre 2024, il n’a pas été retenu par les autorités algériennes. Le 24 octobre 2024, une nouvelle demande a été formulée pour l’audition du 31/10/2024 afin qu’il soit procédé à l’identification de l’intéressé. Pour l’instant, les autorités françaises n’ont pas eu de retour. Une demande de routing a été faite à destination de l’Algérie le 26/09/2024 et il reste dans l’attente de l’identification afin de pouvoir disposer d’un vol utile.
Les autorités préfectorales restent donc dans l’attente d’un retour des autorités algériennes étant précisé qu’elles n’ont aucun pouvoir d’injonction à l’égard des autorités algériennes y compris concernant le choix des ressortissants qu’elle souhaite voir mentionné ou pas sur la liste des auditions consulaires.
Dès lors, il apparaît que les autorités françaises ont accompli l’ensemble des diligences requises. Dans l’attente d’une réponse des autorités algériennes, il convient de prolonger la mesure de rétention pour une nouvelle durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir Monsieur [X] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 25 octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h55
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04833 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AQH
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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