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Cour de cassation, 18 novembre 1997. 96-15.722

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-15.722

Date de décision :

18 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. D... de Moulins de Rochefort, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1996 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre), au profit : 1°/ de Mme X... de Moulins de Rochefort épouse Dunoyer de Segonzac, demeurant ..., 2°/ de M. E... de Moulins de Rochefort, demeurant ..., 3°/ de M. F... de Moulins de Rochefort, demeurant Roc Land, Le Pran, 44410 Herbignac, 4°/ de M. Z... de Moulins de Rochefort, demeurant ..., 5°/ de M. Y... de Moulins de Rochefort, demeurant ..., 6°/ de M. C... de Moulins de Rochefort, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempere, Bargue, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de M. D... de Moulins de Rochefort, de Me Odent, avocat de Mme A..., de MM. E..., Z..., Y... et C... de Moulin de Rochefort, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à la suite du décès des époux B... de Moulins de Rochefort, qui avaient de leur vivant procédé à la répartition de la majeure partie de leur patrimoine immobilier entre leurs sept enfants par donation-partage du 24 juin 1978, le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a, par jugement du 7 octobre 1991, ordonné le partage du mobilier et la licitation des éléments immobiliers non compris dans la donation-partage; que l'un des sept enfants, M. D... de Moulins de Rochefort, qui avait refusé de signer l'acte de donation-partage, a, sur le fondement de l'article 1077-1 du Code civil, demandé la réduction des lots de ses collatéraux pour le remplir de ses droits à la réserve; qu'après avoir ordonné une expertise en vue de déterminer la valeur de chaque lot de la donation-partage et la valeur du reste de la succession, le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a, par jugement du 3 avril 1995, rejeté la demande de nouvelle expertise formée par M. D... de Moulins de Rochefort et l'a débouté de son action en réduction; que sur ses appels successifs, l'arrêt attaqué (Rennes, 4 mars 1996) a confirmé les deux jugements ; Sur le premier moyen : Attendu que M. D... de Moulins de Rochefort fait grief à cet arrêt d'avoir rejeté des débats les conclusions par lui signifiées le 26 janvier 1996, en se bornant à énoncer qu'elles étaient manifestement tardives, car signifiées le jour de la clôture, violant ainsi les articles 782 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est à juste titre que la cour d'appel a rejeté des débats les secondes conclusions signifiées par l'appelant le jour même de la clôture sans laisser aux intimés le temps d'y répliquer; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que si l'action en réduction engagée par M. D... de Moulins de Rochefort était recevable du seul fait qu'il n'avait pas concouru à la donation-partage, elle ne pouvait être déclarée fondée que dans la mesure où il devait établir qu'il n'existait pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour lui permettre de recevoir sa réserve; qu'après avoir constaté que l'expertise ordonnée à cet effet n'avait pu être menée à son terme, faute par le demandeur d'avoir versé le complément de consignation fixé par ordonnance, la cour d'appel a, en application de l'article 271 du nouveau Code de procédure civile, régulièrement tiré les conséquences de son refus de consigner en examinant les seuls éléments de preuve par lui produits ; d'où il suit que le second moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D... de Moulins de Rochefort aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. D... de Moulins de Rochefort à payer la somme totale de 10 000 francs à Mme X... de Moulin de Rochefort épouse Dunoyer de Segonzac, et à MM. E..., Z..., Y... et C... de Moulin de Rochefort; rejette la demande de M. D... de Moulin de Rochefort ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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