Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 26 Septembre 2024
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DEMANDERESSE :
Société HABITAT 44
3 boulevard Alexandre Millerand
44000 NANTES
représentée par Maître Hervé BOULANGER, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [B] [S]
33 rue Alsace Lorraine
RDC
44400 REZE
comparant en personne
Madame [G] [P] épouse [S]
33 rue Alsace Lorraine
RDC
44400 REZE
non comparante D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 04 juillet 2024
date des débats : 04 juillet 2024
délibéré au : 26 septembre 2024
RG N° N° RG 24/01554 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M73K
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Hervé BOULANGER
CCC à Monsieur [R] [B] [S]
CCC à Madame [G] [P] épouse [S] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 28 juillet 2003, l’office public de l’habitat de Loire-Atlantique HABITAT 44 (ci-après HABITAT 44) a donné à bail à Monsieur [S] [R] [B] et Madame [P] épouse [S] [G] un logement situé 33 rue Alsace Lorraine - rez-de-chaussée - 44400 REZE.
Le 1er septembre 2023, HABITAT 44 a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 635,01 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 21 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 29 avril 2024, HABITAT 44 a fait assigner Monsieur [S] [R] [B] et Madame [P] épouse [S] [G] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de :
- Constater la résiliation du bail d’habitation par le jeu de la clause résolutoire à la date du 2 novembre 2023, et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour non-paiement des loyers ;
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [S] [R] [B] et Madame [P] épouse [S] [G] des lieux, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi ;
- Condamner solidairement Monsieur [S] [R] [B] et Madame [P] épouse [S] [G] à lui payer les sommes suivantes :
- 1.609,36 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au jour de l’assignation, somme à parfaire ou diminuer au jour de l’audience ;
- Une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du dernier loyer et des charges courantes, soit la somme de 521,77 euros, augmentée de son éventuelle réindexation, du supplément SLS et de la pénalité OPS, et diminuée des éventuels droits à APL, jusqu’à la libération effective des lieux ;
- 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
- Dire et juger que, en cas d’application de l’article 1343-5, la clause résolutoire sera acquise et le bail sera résilié de plein droit, en cas de non-respect d’une seule échéance, le solde de la dette devenant par ailleurs immédiatement exigible, dans sa totalité ;
- Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire nonobstant appel au vu de l’article 514 du Code de procédure civile.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 juillet 2024, lors de laquelle HABITAT 44, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 884,66 euros selon décompte arrêté au 30 juin 2024, déduction faite des frais de procédure. La société bailleresse s’est par ailleurs déclarée favorable à l’octroi aux locataires de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire au regard de la reprise du paiement des loyers.
Monsieur [S] [R], comparant, après avoir exposé sa situation personnelle et financière, a formulé une demande de délais avec suspension des effets de la clause résolutoire, proposant de verser la somme de 40 euros par mois en sus du loyer courant.
Madame [P] épouse [S] [G], bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier établi par les services sociaux n’a pas été transmis au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 29 avril 2024, soit dans le délai d’au moins six semaines avant l’audience fixée le 4 juillet 2024.
En outre, HABITAT 44 justifie avoir signalé la situation d’impayés de loyers à la Caisse d’Allocations Familiales le 31 août 2023, soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. La situation d’impayés de loyers ayant persisté depuis cette date, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, prévoyant un délai de six semaines accordé au locataire pour apurer sa dette, après la délivrance d’un commandement de payer, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jours de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner sa réfaction.
En l'espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail mentionnant un délai de « deux mois », et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été signifié à Monsieur [S] [R] [B] et Madame [P] épouse [S] [G], le 1er septembre 2023, pour un arriéré de loyers et charges de 635,01 euros.
Dès lors, en vertu des stipulations des parties, il convient de considérer que les locataires disposaient d’un délai de deux mois pour s’acquitter de la dette à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du décompte, que ce commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 2 novembre 2023.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale d’HABITAT 44 est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 1.059,47 euros au 30 juin 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse, somme à laquelle il convient de déduire les frais de procédure (174,81 euros) ainsi que les frais de pénalités d’enquête sociale de 7,62 euros par mois imputés aux locataires sur une période allant de janvier 2024 à mai 2024 (38,10 euros), à défaut de justification de ces frais.
Monsieur [S] [R] [B] n’a pas contesté le montant sollicité ou fait état de règlements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence, Monsieur [S] [R] [B] et Madame [P] épouse [S] [G] seront condamnés solidairement à payer à HABITAT 44 la somme de 846,56 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 30 juin 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse.
Sur les délais de paiement :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que “le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…) ”
L'article 24 VII de cette même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que “lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge (…)”
En l’espèce, le décompte versé aux débats laisse apparaître que les époux [S] ont repris le paiement intégral de leur loyer courant avant l’audience.
Lors des débats, Monsieur [S] [R] a indiqué être toujours marié et vivre avec Madame [P] épouse [S] [G], cette dernière ayant actuellement des problèmes de santé. Il a déclaré être peintre dans le bâtiment et percevoir à ce titre un salaire de 1.400 euros par mois. Toutefois, il a également précisé qu’il risquait de perdre son emploi au vu du non renouvellement de sa carte d’identité.
Il a sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, en proposant de régler 40 euros par mois en sus du loyer courant, ce à quoi la société bailleresse a donné son accord.
Dans ces conditions, compte-tenu de la reprise intégrale du paiement du loyer avant l’audience, et dès lors que les époux [S] disposent de revenus devant leur permettre de s’acquitter d’une échéance de remboursement de sa dette en sus du loyer courant, et ce dans le délai de 36 mois prévu par les dispositions légales précitées au regard de l’échéance mensuelle qu’ils proposent de régler, il convient de leur accorder des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif.
Il importe, en outre, de souligner que tout paiement intervenu dans le cours du délibéré vient s’imputer sur la dette locative et qu’un trop perçu ouvre droit à une action en répétition et oblige celui qui a reçu en trop à restituer les sommes excédentaires.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient par ailleurs de rappeler que si les époux [S] respectent les délais de paiement qui leur sont accordés et règlent le loyer courant, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué. Ils pourront ainsi se maintenir dans les lieux, sans risquer l’expulsion.
Dans le cas contraire, la résiliation prendra effet à la date de leur défaillance et ils seront solidairement redevables d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer en cours, augmenté des charges, soit la somme de 521,77 euros mensuels, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial).
Cette indemnité d'occupation sera due solidairement par les locataires depuis la résiliation du bail jusqu’à leur départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur ou leur expulsion.
Il convient de rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [R] [B] et Madame [P] épouse [S] [G], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer de 76,39 euros.
Par ailleurs, l’équité commande de débouter HABITAT 44 de sa demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par l’office public de l’habitat de Loire-Atlantique HABITAT 44, à l’encontre de Monsieur [S] [R] [B] et Madame [P] épouse [S] [G] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [R] [B] et Madame [P] épouse [S] [G] à payer à l’office public de l’habitat de Loire-Atlantique HABITAT 44, la somme 846,56 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation échus et impayés au 30 juin 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse ;
ACCORDE à Monsieur [S] [R] [B] et Madame [P] épouse [S] [G] un délai de paiement de 21 mois pour se libérer de la dette, en sus du loyer courant, à raison de 20 échéances de 40 euros, la 21ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que si les modalités de paiement précitées sont intégralement respectées par les locataires, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
DIT qu’à défaut de paiement d'une seule mensualité à la bonne date, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit et l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
En tant que de besoin, dans l'hypothèse du non-respect des délais de paiement ou du non-paiement du loyer courant,
CONSTATE la résiliation du bail en date du 28 juillet 2003, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, à la date du 2 novembre 2023 ;
DIT que Monsieur [S] [R] [B] et Madame [P] épouse [S] [G] devront quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués situés 33 rue Alsace Lorraine - rez-de-chaussée - 44400 REZE, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l'expulsion de Monsieur [S] [R] [B] et Madame [P] épouse [S] [G] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d’un serrurier durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [R] [B] et Madame [P] épouse [S] [G] à payer à l’office public de l’habitat de Loire-Atlantique HABITAT 44, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, soit la somme de 521,77 euros, augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), à compter du mois de juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
RENVOIE le bailleur aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
DÉBOUTE l’office public de l’habitat de Loire-Atlantique HABITAT 44, de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [R] [B] et Madame [P] épouse [S] [G] aux dépens, en ce compris les frais de commandement;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE