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Cour d'appel, 26 juin 2025. 24/03427

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03427

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 5] 1ère chambre ORDONNANCE N° : N° RG 24/03427 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JL3B Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 11 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 23/01944 Monsieur [D] [W] [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Me Wafae Ezzaitab, avocat au barreau de Nîmes APPELANT Madame [F] [X] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Chaima El Mabrouk de la Selarl Chaima El Mabrouk, avocat au barreau d'Avignon INTIMÉE LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ ORDONNANCE Nous, Alexandra Berger, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 22 mai 2025 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03427 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JL3B, Vu les débats à l'audience d'incident du 22 mai 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2025, EXPOSÉ DE L'INCIDENT Par acte du 21 mars 2023, Mme [F] [X] a assigné M. [D] [W] aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 14 500 euros au titre d'une reconnaissance de dette signée le 12 avril 2018 et à indemniser son entier préjudice devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement contradictoire du 11 septembre 2024, a : - condamné M. [D] [W] à payer à Mme [X] la somme de 14 500 euros au titre de la reconnaissance de dette datée du 12 avril 2018, - rejeté la demande d'échelonnement du paiement de cette dette formulée par M. [W], - condamné M. [D] [W] à verser à Mme [X] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, - débouté M. [D] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [D] [W] à verser à Mme [X] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Par déclaration du 26 octobre 2024, M. [W] a interjeté appel de ce jugement. Selon conclusions d'incident notifiées le 21 février 2025, Mme [X] a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir': - prononcer la radiation de l'affaire portant le numéro RG 24/03427, - condamner M. [W] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Selon conclusions d'incident notifiées le 19 mai 2025, M. [W] demande au conseiller de la mise en état de: - débouter Mme [X] de sa demande et de la condamner aux dépens outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'incident a été appelé à l'audience du 22 mai 2025 et mis en délibéré au 26 juin 2025. En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION * Sur la demande de radiation L'intimée soutient que faute d'exécution du jugement par l'appelant, son appel doit être radié. L'appelant réplique que le juge aux affaires familiales n'a pas assorti sa décision de l'exécution provisoire comme l'article 1074-1 du code de procédure civile le permet, que dès lors la demande de radiation pour ce motif n'est pas fondée. Aux termes de 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l'article 524 ancien du code de procédure civile applicable à l'espèce, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Aux termes de l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. Selon l'article 1136-1 du code de procédure civile, les demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins ainsi que celles relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins relevant de la compétence du juge aux affaires familiales obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire. Les débats sont publics, sous réserve de l'article 435 . La décision est rendue publiquement. En l'espèce, le juge aux affaires familiales a condamné l'appelant au titre d'une reconnaissance de dette. Dès lors, les règles de procédure applicables sont celles de la procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire et les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile s'appliquent, malgré l'absence de mention de l'exécution provisoire dans le dispositif. En conséquence, faute de justifier de l'exécution du jugement de première instance, l'appel de M. [W] est radié. * les dépens et article 700 Succombant à l'instance, l'appelant sera condamné à en supporter les dépens, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de le condamner à payer à l'intimée la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La conseillère de la mise en état, Prononce la radiation de l'appel de M. [D] [W] enregistré sous le numéro RG 24/3427, Y ajoutant, Condamne aux dépens d'appel M. [D] [W], Condamne M. [D] [W] à payer à Mme [F] [X] la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La conseillère de la mise en état

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