Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02607 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YYWL
N° :
Madame [T] [C] ép [O]
c/
S.A.S.U. SOLINE(93400)
DEMANDERESSE
Madame [T] [C] ép [O]
domiciliée : chez son mandataire la société ZAVANIE ET CIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : W02
DEFENDERESSE
S.A.S.U. SOLINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Robin BINSARD BENCHIMOL de l’AARPI BINSARD MARTINE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C185
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 mai 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 9 juillet 2024, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er novembre 2018, Madame [T] [C] épouse [O] a donné à bail commercial à la société SOLINE des locaux sis [Adresse 1] pour une durée de neuf années à compter de la date de la conclusion du bail, moyennant un loyer annuel de 19.920 euros hors charges, payable mensuellement d’avance pour l’exploitation de l’activité de transport de poids lourd sans stockage.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte d’huissier en date du 29 juin 2023, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, à la société SOLINE, pour une somme de 12.497,61 euros au titre de la dette locative arrêtée au 8 juin 2023, le mois de juin 2023 inclus.
Par acte d’huissier du 21 septembre 2023, Madame [O] a fait assigner la société SOLINE devant la juridiction des référés aux fins de voir principalement :
- CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à compter du 30 juillet 2023,
- ORDONNER l’expulsion de la société SOLINE et celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours, en tant que besoin, du commissariat de police et de la force armée,
- ORDONNER la séquestration des meubles dans tel garde meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner et ce, aux frais et risques de la société défenderesse,
- CONDAMNER la société SOLINE à lui payer les sommes provisionnelles :
o 12.497,61 euros au titre des causes du commandement
o 1.249,76 euros au titre de la pénalité contractuelle de 10%
o 1.768,23 euros au titre de l’échéance de loyer et charges du mois de juillet 2023
o Une indemnité d’occupation à compter du 1er aout 2023 égale au montant du loyer, hors taxes hors charges, jusqu’à parfaite libération des locaux loués
- CONDAMNER la société SOLINE au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, ceux de la présente instance et les frais d’expulsion.
À l’audience du 16 mai 2024, Madame [O] a soutenu oralement les termes de son assignation et a fait valoir que la dette a été soldée par la société SOLINE et que, par conséquent, elle se désistait de la demande de provision au titre des loyers et charges ; qu’elle maintient les demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire et d’indemnités d’occupation ; qu’un procès-verbal d’huissier du 5 janvier 2024 a constaté que la société SOLINE n’occupe pas les lieux loués et qu’elle n'a pas repris l’exploitation conforme des lieux ; qu’il ressort du bail qu’il fallait exploiter dans le mois ; et enfin, qu’elle s’oppose à la demande de la défenderesse de délais de paiement.
À cette même audience, la société SOLINE soutient oralement que la dette locative a été régularisée et qu’il reste 0,66 centimes de dette. Elle expose que les causes du commandement ont été acquittées et que l’absence d’exploitation n’est pas un motif d’acquisition de la clause résolutoire. Elle fait valoir que dès que la société a de la trésorerie elle essaie de solder la dette locative. Elle demande des délais rétroactifs et fait valoir que l’activité est en train de reprendre.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Il sera tout d’abord constaté que la demanderesse a abandonné la demande de provision, et maintenu ses autres demandes.
Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce :
« toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que :
- Le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- Le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- La clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
En l'espèce,
la clause résolutoire mentionnée dans le bail prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer comme en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail et un mois après un commandement de payer ou 15 jours après une sommation d’exécuter demeurés infructueux, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur. La sommation de reprendre indiquée au commandement
Or l’article L145-41 du code de commerce prévoit que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Dès lors, il existe une contestation sérieuse sur les effets du commandement du 29 juin 2023 qui fait référence à ladite clause résolutoire du bail.
Partant, il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, et sur la demande subséquente d’indemnité d’occupation, d’expulsion et de séquestration des meubles.
Sur les demandes accessoires
L'article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au moment où l’assignation a été délivrée, la société SOLINE restait devoir des loyers impayés. L’action de Madame [O] était donc fondée, de sorte que les dépens doivent être laissés à la charge de la défenderesse.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [O] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. Les circonstances de l'espèce commandent de condamner la société SOLINE à payer à la demanderesse la somme de 1.500 euros sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ;
Constate que la demanderesse abandonne la demande de provision,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes d’expulsion, de séquestration des meubles et d’indemnités d’occupation,
Condamne la société SOLINE à payer à Madame [O] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SOLINE aux entiers dépens, en ce non compris le coût du commandement ;
Rappelle que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire
FAIT À NANTERRE, le 10 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Karine THOUATI, Vice-présidente
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