Texte intégral
12 SEPTEMBRE 2023
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/02033 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVWY
[J] [W]
/
[7], CPAM DU PUY DE DOME
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 02 septembre 2021, enregistrée sous le n° 18/00465
Arrêt rendu ce DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Conseiller Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Cécile CHEBANCE, Greffier Placé lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, Greffier du prononcé
ENTRE :
M. [J] [W]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Céline GOLFIER-METAIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Etablissement [7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représenté par Me Valentine MOUREIX, avocat suppléant Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CPAM DU PUY DE DOME
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 12 Juin 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W], salarié depuis le 2 février 2004 de la société [7] en qualité de couvreur, a été victime d'un accident du travail le 4 janvier 2016.
Le certificat médical initial établi le 22 janvier 2016 mentionne ' fracture jambe droite, fracture bassin, fracture thorax (côtes)'.
Par décision du 11 mars 2016, la CPAM du PUY DE DOME a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
L'assuré a été indemnisé du 4 janvier 2016 au 11 septembre 2018, date fixée pour sa consolidation, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 14%, dont 4% pour le taux professionnel.
La procédure de conciliation préalable n'ayant pas abouti, par lettre recommandée du 31 juillet 2018, M. [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY-DE- DÔME d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY-DE- DÔME.
Selon jugement du 15 octobre 2020, le tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a :
- dit que l'accident du travail dont M. [W] a été victime le 4 janvier 2016 procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [7] ;
- fixé au maximum la majoration de rente à laquelle il peut prétendre ;
- ordonné, avant dire droit, une expertise médicale ;
- alloué à la victime une provision de 5.000 euros ;
- dit que la CPAM du PUY-DE- DÔME réglera la majoration, la provision et la réparation des préjudices extra-patrimoniaux à M. [W] et récupérera ces sommes auprès de l'employeur la société [7] ;
- condamné la société [7] à payer à M. [W] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- réservé les dépens.
Le docteur [C], expert désigné, a établi rapport de ses opérations le 3 mars 2021.
Par jugement contradictoire en date du 2 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a :
- fixé l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux de M. [W] comme suit :
* 7.100 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel et total ;
* 8.500 euros au titre des souffrances physiques et morales ;
* 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 4.484,66 euros au titre des frais divers ;
* 1.560 euros au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation, soit un total de 24.644,66 euros ;
- dit que la CPAM du PUY-DE-DÔME fera l`avance du paiement de cette somme à M. [W] en deniers ou quittances pour tenir compte de la provision déjà payée ;
- dit que la société [7] devra rembourser à la CPAM du PUY DE DÔME les sommes avancées au titre de l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux et de l'expertise médicale;
- condamné la société [7] à payer à M. [W] une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la société [7] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 septembre 2021, M. [W] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 7 septembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions visées le 12 juin 2023, oralement soutenues à l'audience, M. [W] demande à la cour, réformant le jugement du 2 septembre 2021 dont appel, de :
- condamner la société [7] à lui payer, au titre de ses préjudices, en réparation de son entier dommage corporel :
- déficit fonctionnel temporaire : 8.985 euros
- souffrances endurées : 10.000 euros
- préjudice esthétique temporaire et permanent : 4.000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 32.200 euros
- préjudice d'agrément : 5.000 euros
- frais divers : 4.593,04 euros
- tierce personne avant consolidation : 1.560 euros
- incidence professionnelle avant consolidation : 6.000 euros
- incidence professionnelle après consolidation : 10.000 euros
- soit un total de 82.338,04 euros ;
A titre subsidiaire, si l'évaluation du déficit fonctionnel permanent était limité à 10%,
- condamner les établissements [7] à lui payer au titre de ses préjudices, en réparation de son entier dommage corporel, un montant total de 70.138,04 euros.
- juger qu'il convient de déduire de ce montant la provision préalablement versée de 8.000 euros allouée par le jugement du 15 octobre 2020 ;
- juger le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du PUY-DE-DÔME ;
- condamner la société [7] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ;
- juger qu'en application des dispositions de l'article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la CPAM du PUY-DE- DÔME lui fera l'avance des sommes dues par la société [7], à charge pour elle d'en obtenir remboursement auprès de l'employeur ;
- condamner la société [7] aux entiers dépens.
Par ses conclusions visées le 12 juin 2023, oralement soutenues à l'audience, la société [7] demande à la cour, de :
- infirmer le jugement rendu entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND le 2 septembre 2021, en ce qu'il :
« fixe l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux de M. [W] comme suit :
- 7.100 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 8.500 euros au titre des souffrances physiques et morales
- 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
- 4.484,66 euros au titre des frais divers
- 1.560 euros au titre de l'assistance par tierce personne, soit un total de 24.644,66 euros ;
- condamne la société [7] à payer à M. [W] une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société [7] aux dépens ».
- confirmer le jugement rendu entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND le 2 septembre 2021, en ce qu'il :
« déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ».
Statuant à nouveau,
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- limiter la somme à allouer à M. [W] au titre du déficit fonctionnel temporaire à 6.497,50 euros ;
- limiter la somme à allouer à M. [W] au titre des souffrances physiques et morales endurées à 4.000 euros ;
- débouter M. [W] de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire ;
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- limiter la somme à allouer à M. [W] au titre du préjudice esthétique permanent à 1.000 euros ;
- débouter M. [W] de sa demande au titre du préjudice d'agrément ;
- limiter la somme à allouer à M. [W] au titre du déficit fonctionnel permanent à 7.080 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
- limiter la somme à allouer à M. [W] au titre de l'assistance par une tierce personne à 960 euros ;
- débouter M. [W] de sa demande au titre des frais divers.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
- débouter M. [W] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle avant consolidation ;
- débouter M. [W] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle après consolidation.
En toute hypothèse :
- dire et juger que la CPAM du PUY-DE- DÔME fera l'avance des sommes allouées à M. [W] ;
- dire et juger que la provision de 5.000 euros déjà allouée à M. [W], sera déduite des sommes finales à lui revenir ;
- débouter M. [W] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions visées le 12 juin 2023, oralement soutenues à l'audience, la CPAM du PUY DE DÔME demande à la cour de :
- prendre acte qu'elle s`en remet à droit au fond et sur les quantum ;
- condamner l'employeur à régler le montant des préjudices extra-patrimoniaux ;
- dire que conformément aux dispositions de l'article L 452-3 3ème alinéa, elle procédera à leur avance, sur demande, et en récupérera leur montant auprès de l'employeur.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L'article L452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu' ' indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.'
Par une décision du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les préjudices allégués par M. [W] seront liquidés au vu de ces principes de droit, du rapport d'expertise déposé par le docteur [C], des pièces justificatives produites, de l'âge de la victime (37 ans à la date de consolidation fixée au 11 septembre 2018), et de son activité avant la survenance de l'accident du travail.
- Sur les préjudices patrimoniaux :
Sur les frais divers :
M. [W] réclame l'allocation d'une indemnité de 4.593,04 euros au titre de frais divers restés à sa charge.
Ces frais divers correspondent en premier lieu à des frais de déplacement qu'il indique avoir exposés pour son suivi médical et assurer sa défense.
Les frais de déplacement engendrés pour assurer sa défense devant les juridictions civiles et pénales relèvent des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 475-1 du code de procédure pénale et ne peuvent être indemnisés au titre des frais divers.
S'agissant des frais de trajet pour se rendre aux rendez-vous médicaux et paramédicaux, l'article L431-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les prestations servies aux victimes de maladie professionnelle comprennent 'la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l'accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime.'
Les dépenses de déplacements invoquées par M. [W] relèvent des prestations prévues à l'article L 431-1 du code de la sécurité sociale et ont donc vocation à être déjà couvertes au titre du livre IV du code de la sécurité sociale. L'employeur ne sera pas tenu de prendre en charge ses frais, dont il n'est pas établi qu'ils soient restés à la charge de l'assuré.
M. [W] entend également obtenir paiement d'une somme totale de 154,50 euros au titre de frais d'hospitalisation et de consultation pré-anesthésique restés à sa charge. Sa demande apparaît justifiée, au vu des pièces produites, à hauteur de la somme de 124,50 euros correspondant aux frais d'hospitalisation restés à sa charge en dépit d'une prise en charge au titre de l'accident du travail. S'il produit un certificat daté du 13 mars 2018 émanant du docteur [N], anésthésiste-réanimateur, faisant état du règlement d'une consultation facturée 30 euros, il n'établit pas que ce règlement soit en définitive resté à sa charge. Ce montant ne peut dès lors donner lieu à indemnisation au titre des conséquences de la faute inexcusable supportées par l'employeur.
L'appelant sollicite enfin le remboursement de la somme de 61,54 euros qu'il justifie avoir versée au titre des frais de photocopies et d'expédition du dossier médical détenu par le [10] qui a assuré ses soins suite à l'accident du travail.
Il sera fait droit à cette demande qui apparaît bien fondée, ce dommage financier, même s'il résulte d'un choix personnel de la victime, découlant directement et certainement de l'accident du travail subi.
Au regard de ce qui précède, le jugement entrepris sera infirmé quant au montant de l'indemnisation accordée du chef des frais divers, laquelle sera ramenée à la somme totale de 186,04 euros (61,54 euros + 124,50 euros).
Sur l'assistance par tierce personne :
L'expert judiciaire retient sans être contredit que l'assistance par tierce personne, assumée par l'épouse de M. [W], peut être évaluée à 1H30 par jour du 21 janvier 2016 au 5 février 2016 afin d'assurer les actes de la vie quotidienne rendue impossibles à effectuer par ce dernier, et à 5 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50%, soit du 6 février 2016 au 8 mars 2016 et du 10 mars 2016 au 31 mars 2016.
Les frais d'assistance par tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV du code de la sécurité sociale et doivent être indemnisés sans être réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille, ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l'espèce, si le principe de l'indemnisation n'est pas discuté, la société [7] élève une contestation quant au quantum de la demande formulée par M. [W].
M. [W], en raison de sa limitation fonctionnelle, a bénéficié d'une aide familiale, et son état de santé consécutif à l'accident, tel que relaté par l'expert, n'imposait pas de spécialisation de l'assistance. Dès lors, comme l'a à juste titre retenu le pôle social, une indemnisation sur la base d'un taux horaire fixé à 15 euros apparaît justifiée.
Il sera par conséquent alloué à l'appelant, en réparation de ce chef de préjudice, la somme de 960 euros, décomposée comme suit :
du 21janvier 2016 au 05 février 2016 = 16 jours à 1H30 par jour =24 heures à 15 euros = 360 euros ;
du 6 février 2016 au 8 mars 2016 ( hors la journée du 10 février 2016 correspondant à une hospitalisation et du 10 mars 2016 au 31 mars 2016) = 5 semaines + 3 semaines = 8 semaines à 5 heures par semaine = 40 heures à 15 euros =600 euros ;
Le jugement entrepris sera infirmé quant au montant de l'indemnité accordée au titre de l'assistance par tierce personne.
Sur l'incidence professionnelle avant et après consolidation
Comme en première instance, M. [W] fait valoir que le préjudice lié au nécessaire abandon d'une profession vécue comme valorisante, au reclassement qui s'est imposé par le biais de bilans de compétence à envisager et au désoeuvrement social subi pendant la période antérieure à la reprise n'a pas à être intégré aux souffrances morales qui indemnisent la phase dépressive résultant de la perte d'activité antérieure. Il considère que le sentiment de dévalorisation né de la perte d'une activité professionnelle antérieure gratifiante et d'un reclassement dans un emploi sans intérêt qui n'a qu'une vocation alimentaire doit être indemnisé, aussi bien avant qu'après consolidation, au titre de l'incidence professionnelle.
Les éléments avancés par M. [W] ne peuvent être rattachés aux éléments constitutifs, au sens du droit de la sécurité sociale, de l'incidence professionnelle déjà indemnisée au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Ils sont davantage évocateurs d'un préjudice moral indemnisable distinctement.
Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a rejeté cette prétention indemnitaire.
- Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice correspond à l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation, ainsi qu'aux temps d'hospitalisation et aux pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante subie durant sa pathologie traumatique jusqu'à sa consolidation.
Ce poste, non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, est indemnisable.
L'expert judiciaire a estimé comme suit le déficit fonctionnel temporaire supporté par M. [W] :
- total : du 4 janvier 2016 au 20 janvier 2016, le 10 février 2016 et 9 mars 2016 et du 21 mars 2018 au 23 mars 2018 ;
- Partiel à 75% : du 21 janvier 2016 au 5 février 2016 ;
- partiel à 50% : du 6 février 2016 au 8 mars 2016 hors le 10 février 2016 et du 10 mars 2016 au 31 mars 2016 ;
- partiel à 25% : du 1er avril 2016 au 11 septembre 2018.
Si les parties n'opposent aucune objection à cette analyse de l'expert, elles s'opposent en revanche sur le montant auquel il convient de fixer la somme journalière due au titre du déficit fonctionnel total.
Tandis que la société [7] entend voir retenir un montant de 23 euros par jour, M. [W] propose une indemnisation à hauteur de 30 euros par jour. Il souligne à cet égard que la détermination de l'assiette de calcul du déficit fonctionnel temporaire, qui ne se limite pas à une gêne fonctionnelle dans sa dimension physiologique, doit faire l'objet d'un examen circonstancié et personnalisé à hauteur du préjudice réellement souffert par la victime. Il ajoute que pendant la période traumatique, toute les composantes du déficit fonctionnel temporaire ont été impactées le concernant, ce dont il doit être tenu compte.
Au vu des éléments d'appréciation dont la cour dispose quant à la situation médicale de M. [W] durant la période traumatique et aux conséquences que celle-ci a pu avoir sur la qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante de ce dernier, il y a lieu de maintenir l'indemnisation journalière à hauteur de 25 euros pour un déficit temporaire total.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef de préjudice, les modalités du calcul appliquées par les premiers juges devant être approuvées.
Sur les souffrances physiques et morales :
Les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis jusqu'à sa consolidation sont indemnisables lorsqu'elles résultent de la faute inexcusable de l'employeur.
En l'espèce, l'expert a estimé à 3,5 sur 7 l'intensité de ces souffrances en prenant en compte les périodes d'hospitalisation, les diverses interventions chirurgicales en lien avec les fractures subies compliquées d'un syndrome des loges ayant justifié une aponévrotomie de décharge avec nécessité de recourir à un chirurgien plasticien pour greffe de peau mince en lien avec la perte de substance au niveau de la jambe droite, mais encore les souffrances morales en lien avec la perte de l'activité professionnelle antérieure.
L'indemnisation allouée par les premiers juges à hauteur de 8.500 euros est de nature à réparer justement ce poste de préjudice, tel qu'évalué par l'expert judiciaire.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qui concerne l'indemnisation de ce chef de préjudice.
Sur le préjudice esthétique :
Ce poste correspond à l'altération de l'apparence physique de la victime.
L'expert, s'il a retenu l'existence d'un préjudice esthétique permanent évalué à 1 sur une échelle de 7 au regard des lésions présentes au niveau de la jambe, a exclu tout préjudice esthétique temporaire au motif que M. [W] était essentiellement hospitalisé ou était resté à son domicile.
A l'instar de la juridiction de première instance, la cour retient l'existence d'un préjudice esthétique temporaire nonobstant l'avis contraire de l'expert judiciaire qui n'est que consultatif, compte tenu de la greffe de peau intervenue au niveau de la jambe droite et des gênes importantes à la marche. Ce préjudice est constitué quand bien même M. [W] était peu exposé au regard d'autrui, dès lors que son apparence physique altérée demeurait visible pour les personnes qu'il a fréquentées dans un cadre familial, amical, ou médical pendant la période avant consolidation.
La réparation du préjudice esthétique temporaire ayant été justement appréciée par les premiers juges à hauteur de 1.000 euros, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Le jugement dévolu sera également confirmé en ce qu'il a fixé à 2.000 euros l'indemnisation due à M. [W] au titre de son préjudice esthétique permanent. Cette indemnité est de nature à réparer justement ce préjudice, très léger selon l'évaluation non critiquée de l'expert judiciaire.
Sur le préjudice d'agrément :
Le préjudice d'agrément est caractérisé lorsque la victime, en raison des séquelles qu'elle présente, se trouve dans l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au fait dommageable, mais également lorsque ses possibilités à poursuivre ces activités sont restreintes ou rendues plus difficiles.
Pour former une demande indemnitaire au titre du préjudice d'agrément, M. [W] expose qu'en raison des séquelles de son accident du travail, il ne peut plus pratiquer le VTT avec ses enfants, s'occuper de son potager et des animaux de ferme avec la même intensité qu'avant son accident.
Outre qu'il ne justifie pas de la réalité et de la régularité de la pratique de ces activités antérieurement à l'accident, alors que la charge de la preuve du préjudice invoqué repose sur lui, l'expert a relevé que ' les activités d'agrément peuvent être poursuivies et peuvent avoir par ailleurs une valeur thérapeutique.'
Il apparaît dès lors que le préjudice d'agrément allégué par M. [W] n'est pas caractérisé, en sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Ajoutant aux prétentions soumises au pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, M. [W] demande principalement de fixer son taux de déficit fonctionnel permanent (DFP) à 14% correspondant au taux d'incapacité retenue par la caisse de sécurité sociale, et subsidiairement à 10% en excluant le taux socio-professionnel.
Quant à la société [7], elle demande que le taux du déficit fonctionnel permanent de M. [W] soit fixé à 4%, conformément au taux professionnel retenu.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, l'assemblée plénière de la Cour de cassation, opérant un revirement de jurisprudence, a jugé que la rente attribuée en cas de maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Le déficit fonctionnel permanent est défini en droit commun de la réparation du préjudice corporel comme le poste qui tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
Le déficit fonctionnel permanent comprend donc plusieurs composantes, dont les souffrances endurées après consolidation.
En vertu de cette position jurisprudentielle récente, le déficit fonctionnel permanent a désormais vocation à être indemnisé selon les règles de droit commun.
Dès lors, le taux du déficit fonctionnel permanent ne peut être fixé en référence au taux d'incapacité permanente qui lui a été attribué par l'organisme de sécurité sociale dont dépend la victime de l'accident du travail.
Le taux d'incapacité permanente, qui sert de base au calcul de la rente servie à la victime, est déterminé selon un barème indicatif d'invalidité, et ne recouvre pas les mêmes champs que le déficit fonctionnel permanent indemnisé en droit commun.
Il y a donc lieu d'ordonner, avant dire droit sur l'évaluation du déficit fonctionnel permanent subi par M. [W], un complément d'expertise sur pièces.
Les conditions et modalités du complément d'expertise seront précisées au dispositif du présent arrêt.
- Sur les demandes accessoires :
En vertu de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que la CPAM du PUY-DE-DOME fera l'avance du paiement des indemnités à M [W] et que la société [7] devra rembourser à cet organisme les sommes avancées au titre de l'indemnisation des préjudices et de l'expertise médicale.
La provision d'ores et déjà versée à M. [W] devra être déduite des indemnités allouées par le présent arrêt. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué en ce sens en disant que l'avance opérée par la caisse de sécurité sociale devra être réalisée en deniers ou quittances pour tenir compte de la provision déjà payée.
L'arrêt sera déclaré commun et opposable à la CPAM du PUY-DE- DOME, intimée à la procédure d'appel.
La disposition du jugement entrepris par laquelle la société [7] a été condamnée à payer à M. [W] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée et en cause d'appel, la société [7] sera condamnée, en sus de cette somme, au paiement d'une indemnité complémentaire de 1.000 euros au profit de M. [W].
Tandis que les dépens de première instance resteront à la charge de la société [7] conformément aux prévisions du jugement entrepris, dont la disposition conforme sera confirmée, les dépens d'appel seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement quant au montant des indemnités allouées au titre des frais divers et de l'assistance par tierce personne avant consolidation et statuant à nouveau de ce chefs,
- Fixe l'indemnisation de M. [J] [W] au titre des frais divers restés à sa charge à la somme de 186,04 euros ;
- Fixe l'indemnisation de M. [J] [W] au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation à la somme de 960 euros ;
- Confirme le jugement entrepris pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
- Avant dire droit sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, ordonne un complément d'expertise sur pièces;
- Dit que le complément d'expertise sera confié à l'expert initialement désigné, à savoir le docteur [B] [C], [Adresse 1], ou à défaut au docteur [D] [L], CHU [8] [Adresse 3] ;
-Dit que l'expert devra chiffrer en l'expliquant, par référence au 'barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun' le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident du travail de M. [J] [W], résultant de 1'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;
- Rappelle que l'expert, dans le respect du principe de la contradiction, devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ;
- Dit que l'expert devra déposer rapport de ses opérations de complément d'expertise au secrétariat-greffe de la cour avant le 10 novembre 2023 ;
- Fixe à 180 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et dit que cette somme devra être avancée par la caisse primaire d'assurance maladie du PUY-DE-DOME et consignée au secrétariat-greffe de la cour avant le 1er octobre 2023;
- Désigne le président de la chambre ayant à connaître de l'affaire pour contrôler les opérations d'expertise ou à défaut, tout conseiller de ladite chambre ;
- Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience qui se tiendra le 11 décembre 2023 à 13 heures 30 ;
- Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties et de leurs conseils ;
- Invite les parties à échanger leurs conclusions sur l'évaluation du déficit fonctionnel permanent de M. [J] [W] avant la date de renvoi susdite ;
- Condamne la société [7] à payer à M. [J] [W] une indemnité complémentaire de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Réserve les dépens ;
- Déclare le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du PUY-DE-DOME ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN