Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-43.911
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-43.911
Date de décision :
28 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé selon contrat de qualification en alternance, par la société ADS luminaire, en qualité d'assistant technico-commercial, pour une durée de vingt-trois mois à compter du 7 octobre 2002, avec une période d'essai d'un mois ; que, par lettre remise en main propre au salarié le 7 novembre, la société ADS luminaire lui a notifié qu'elle mettait fin au contrat ; que M. X... estimant que la période d'essai était expirée depuis le 6 novembre a, le 26 novembre, demandé paiement de ses rémunérations jusqu'à la fin du contrat ; que la société ADS lui a alors proposé, par lettre du 3 décembre, de le réembaucher ; que M. X... a refusé cette offre et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2005) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner l'employeur à lui payer une indemnité pour rupture abusive du contrat après l'expiration de la période d'essai et avant l'échéance du terme, alors, selon le moyen :
1 / que le contrat de qualification est un contrat à durée déterminée qui, sauf accord de l'employeur et du salarié, ne peut être rompu qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; que ne constitue pas un tel accord, ni un cas de force majeure la demande non motivée de rupture anticipée adressée à l'employeur par l'organisme chargé de la formation théorique du salarié, tiers au contrat de travail ; qu'en déclarant régulière la rupture avant terme, prononcée "de bonne foi" par la société ADS luminaire à la demande de l'établissement chargé de l'enseignement théorique du salarié, du contrat de qualification qu'elle avait conclu avec M. X... en considération de ce que "la formation théorique avait un caractère obligatoire dont l'employeur devait tenir compte pour l'exécution du contrat qu'il avait conclu", la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-8 et L. 981-1 du code du travail ;
2 / que la rupture du contrat de travail est définitive au jour de sa notification au salarié, qui n'est nullement tenu d'accéder à une demande de réintégration ultérieure ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société ADS luminaire, par lettre non motivée du 7 novembre 2002, a procédé unilatéralement, à la demande de l'établissement dispensateur de la formation théorique, tiers à ce contrat, à la rupture anticipée du contrat de qualification à durée déterminée conclu avec M. X..., que ce dernier a contesté cette mesure par courrier du 26 novembre, et qu'il a ensuite refusé la proposition de réintégration formulée par l'employeur le 3 décembre ;
qu'en déduisant, cependant, que la rupture serait intervenue avec son accord de la considération inopérante de ce que, n'étant pas encore, à cette date, lié à un autre employeur, il "avait la possibilité de reprendre son emploi" la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef les textes susvisés, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que le moyen, qui, en sa première branche, critique un motif surabondant, et en sa seconde branche, revient à remettre en discussion l'appréciation des juges du fond qui ont constaté l'accord des parties sur la décision de rupture du contrat à durée déterminée, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
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