Texte intégral
OC / SM
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés - DROUOT AVOCATS
- la SELARL EDL AVOCAT
Expédition TJ
LE : 26 SEPTEMBRE 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° - Pages
N° RG 23/00918 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSVS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Président du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 27 Juillet 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [P] [K]
né le 28 Février 1939 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté et plaidant par la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés - DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 08/09/2023
II - GEDHIF, ès qualités de mandataire spécial de Mme [A] [H] (décédée le 22/01/2024)
née le 31 Octobre 1925 à [Localité 13]
[Adresse 7]
- Mme [L] [H], sous curatelle, ayant pour curateur Mme [W] [V]
née le 19 Juillet 1964 à [Localité 10]
[Adresse 7]
- M. [Z] [N]
[Adresse 9]
Représentés par la SELARL EDL AVOCAT, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
26 SEPTEMBRE 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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N° /3
EXPOSÉ
M. [P] [K] est propriétaire de diverses parcelles de terre situées commune de [Localité 14] (Cher) au lieudit « [Localité 8] » et notamment de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 4], d'une contenance de 1 ha 50 a 30 ca, sur laquelle il a consenti un bail rural de 9 ans à M. [F] [E] et Mme [J] [C] par acte authentique du 30 septembre 2020 reçu par Maître [M] [B], Notaire à [Localité 12].
Mmes [A] et [L] [H] sont quant à elles propriétaires en usufruit et nue-propriété des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 2] situées au nord de la parcelle d'[P] [K], qui sont actuellement exploitées par [Z] [N] en vertu d'un bail rural ayant pris effet le 9 septembre 2020.
Indiquant que ses fermiers ont constaté que [Z] [N] pénètre sur sa parcelle C n°[Cadastre 4], sans aucune autorisation ni aucun droit ni titre, pour accéder aux parcelles C n° [Cadastre 3] et C n° [Cadastre 2] qu'il exploite alors même que ces dernières disposent d'un accès direct depuis la voie publique et que la parcelle C n°[Cadastre 4] n'est grevée d'aucune servitude de passage, M. [K] a adressé une mise en demeure à Mmes [H] de cesser de pénétrer sur sa propriété selon courrier recommandé du 23 octobre 2020 réitéré le 17 mars 2021.
Aucun accord n'ayant été trouvé en conciliation, M. [K] a saisi en référé le président du tribunal judiciaire de Bourges afin que soient ordonnées les mesures nécessaires à la cessation du trouble manifestement illicite.
Par ordonnance du 27 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges a statué en ces termes :
« -Rejette la demande tendant à voir ordonner la cessation du passage des propriétaires et du fermier des parcelles C n°[Cadastre 2] et C n°[Cadastre 3] sur le passage de la propriété d'[P] [K], et de voir replanter la haie mitoyenne ;
-Rejette les demandes tendant à voir constater l'existence d'une servitude de passage sur la parcelle C n°[Cadastre 4] au profit du fonds des consorts [H] ;
-Rejette la demande d'expertise judiciaire ;
-Rejette la demande de passerelle au fond ;
-Rejette toute autre demande des parties ;
-Dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne [L], [A] [H] et [Z] [N] aux dépens » .
M. [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 8 septembre 2023.
Mme [A] [H] est décédée le 22 janvier 2024, laissant pour héritière Mme [L] [H], sous curatelle de Mme [V], curatrice.
Par ordonnance du 19 mars 2024, le conseiller de la mise en état a :
- Déclaré irrecevable la demande tendant à voir prononcer la nullité des actes de signification de la déclaration d'appel en date du 22 septembre 2023, pour n'avoir pas été soulevée in limine litis ;
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N° /4
- Déclaré irrecevables les conclusions des intimés signifiées par RPVA le 2 janvier 2024 ainsi que leurs conclusions subséquentes.
Dans ses dernières conclusions n°II signifiées le 8 janvier 2024, M. [K] demande à la cour de :
- Reformer l'ordonnance rendue le 27 juillet 2023 par le juge des référés du Tribunal
Judiciaire de BOURGES en ce qu'il a :
« -Rejeté la demande tendant à voir ordonner la cessation du passage des propriétaires et du fermier des parcelles C n°[Cadastre 2] et C n°[Cadastre 3] sur le passage de la propriété d'[P] [K], et de voir replanter la haie mitoyenne ;
-Rejeté toute autre demande des parties » ;
- Confirmer l'ordonnance rendue en ce qu'elle a :
« -Rejeté les demandes tendant à voir constater l'existence d'une servitude de passage sur la parcelle C n°[Cadastre 4] au profit du fonds des consorts [H] ;
-Rejeté la demande d'expertise judiciaire ;
-Rejeté la demande de passerelle au fond ;
-Condamné [L], [A] [H] et [Z] [N] aux dépens »
Statuant à nouveau :
- Déclarer recevable et bien fondé M. [P] [K]en son appel,
- Constater l'absence de servitude de passage sur la parcelle C n°[Cadastre 4],
- Constater que le passage de Mmes [H] et M. [Z] [N], leur fermier, sur la parcelle C n°[Cadastre 4] de M. [P] [K] constitue un trouble manifestement illicite,
- Constater que Mmes [H] et M. [E] (sic) ne disposent d'aucun
droit ni titre pour passer sur la parcelle C n°[Cadastre 4] appartenant à M. [K] ;
- Interdire tout passage de Mmes [H] et de tout occupant de leur chef, dont M. [N], sur la parcelle C n°[Cadastre 4], propriété de M. [K],
- Condamner Mmes [H] à verser la somme de 150 € par passage sur la propriété de M. [P] [K], par elles-mêmes ou par tout occupant de leur chef, dont M. [N],
- Condamner solidairement Mmes [H] et M. [Z] [N] à replanter la partie de la haie détruite située entre les parcelles C n°[Cadastre 4] et C n°[Cadastre 3], avec des essences locales similaires à celles présentes dans la haie, dans un délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir,
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N° /5
- Condamner solidairement Mmes [H] et M. [Z] [N] à verser la somme de 5.000 € à M. [P] [K] en application de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
MOTIFS
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. (Cass, 3ème civile, 11 mars 2021, n°20-14.196).
Pour demander l'infirmation de l'ordonnance, M. [K] soutient subir un trouble manifestement illicite eu égard :
- A l'absence d'enclave et l'absence de servitude de passage ;
- A l'atteinte manifeste à son droit de propriété ;
- Au préjudice subi par M. [E] et Mme [C], actuels fermiers de la parcelle C n°[Cadastre 4].
Sur l'absence de servitude de passage, il ressort des différents actes de propriété qu'il n'existe pas de servitude de passage sur la parcelle C n°[Cadastre 4] pas plus que n'est mentionné une servitude de passage dans le bail rural consenti par M. [K] à M.[Y] et Mme [C].
A défaut de servitude résultant d'un titre, seul l'état d'enclave peut justifier la reconnaissance d'un droit de passage .
M. [K] fait valoir à cet égard que les parcelles C n°[Cadastre 3] et C n°[Cadastre 2] ne sont pas enclavées en ce qu'il existe un chemin situé entre les parcelles C n°[Cadastre 4] et C n°[Cadastre 1] dénommé '[Adresse 11]' qui part de la voie publique et dessert les parcelles de Mme [H], que ce chemin peut être emprunté par des engins agricoles et qu'il l'était par le précédent fermier.
Il produit des photographies aériennes sur lesquelles est parfaitement visible le chemin ci-dessus décrit et les traces d'engin sur le chemin. Une autre photo montre la présence d'une barrière à deux battants à l'entrée du chemin, ce qui implique qu'il est utilisé et qu'il a une largeur suffisante pour le passage d'engins agricoles.
Le fait que l'huissier mandaté par Mmes [H] indique que le chemin longeant la parcelle C n°[Cadastre 4] est 'le chemin le plus court et le moins dommageable pour rejoindre la voie publique' ne démontre pas que les parcelles C n°[Cadastre 2] et C n°[Cadastre 3] sont enclavées. Bien au contraire, ce constat établit qu'il existe un autre chemin.
Il ressort de la photo en pièce 16 que le passage emprunté par M. [N] sur la parcelle de M. [K] est peu visible et n'est en tout cas pas matérialité par une emprise
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N° /6
telle que constatée habituellement lors de l'existence d'un chemin. Ce passage est donc récent, ce qui implique que les parcelles C n°[Cadastre 2] et C n°[Cadastre 3] ont un accès à la voie publique qui a été régulièrement emprunté et ne sont donc pas enclavées. M. [K] soutient en effet que l'ancien fermier de Mmes [H] ne passait pas par la parcelle C n°[Cadastre 4] (aucun passage n'est visible sur les photos IGN 2000- 2005 et 2006- 2010), que M. [N], qui n'est titulaire d'un bail rural que depuis le 9 septembre 2020 a dû arracher des arbres en haut de la parcelle de M. [K] afin de ménager une ouverture vers la parcelle C n°[Cadastre 3], ce qui démontre de plus fort que le passage de M. [N] est récent et créé par lui le long de la parcelle C n°[Cadastre 4].
Par conséquent, M. [K] démontre l'absence d'enclavement des parcelles de Mme [H].
Dès lors, le passage sur la parcelle C n°[Cadastre 4] contrevient au droit de propriété de M. [K] et partant, constitue un trouble manifestement illicite, rendant bien fondée sa demande devant le juge des référés.
L'ordonnance querellée sera infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [K] et il sera interdit tout passage de Mme [H] et de tout occupant de son chef, dont M. [N], sur la parcelle C n°[Cadastre 4], propriété de M. [K].
Il sera fait droit à la demande d'astreinte, à hauteur de 50 € par infraction constatée, l'astreinte devant être supportée par la seule personne contrevenant à l'interdiction mais non par Mme [H].
L'arrachage d'arbres sur la propriété de M. [K] constitue de même un trouble manifestement illicite.
M. [K] est par conséquent bien fondé à solliciter la remise en état des lieux par la replantation d'arbres.
L'arrachage des arbres ayant été le fait de M. [N], il sera condamné à replanter la partie de haie arrachée, dans les mêmes essences que celles présentes dans la haie, l'ordonnance de référé étant de même infirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [H] et M. [N], qui succombent, sont condamnés aux dépens de l'instance de référé et de l'instance d'appel.
Il est équitable en outre d'allouer à M. [K] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [K] tendant à voir ordonner la cessation du passage des propriétaires et du fermier des parcelles C n°[Cadastre 2] et C n°[Cadastre 3] sur la parcelle C n°[Cadastre 4] et de voir replanter la haie mitoyenne et rejeté toute autre demande des parties ;
- Confirme l'ordonnance pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
- Ordonne la cessation de tout passage de Mme [H], assistée de sa curatrice, Mme [V], et de tout occupant de son chef, dont M. [N], sur la parcelle située à [Localité 14] (Cher), lieudit '[Localité 8]' cadastrée section C n°[Cadastre 4], propriété de M. [K], sous astreinte de 50 € par infraction constatée, dont sera redevable le seul contrevenant à l'interdiction de passage ;
- Condamne M. [N] à replanter la partie de la haie détruite située entre les parcelles C n°[Cadastre 4] et C n°[Cadastre 3], avec des essences locales similaires à celles présentes dans la haie, dans un délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
- Condamne Mme [H] assistée de sa curatrice, Mme [V], et M. [N] à verser à M. [K] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne Mme [H], assistée de sa curatrice, Mme [V], et M. [N] aux dépens de l'instance de référé et d'appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
S. MAGIS O. CLEMENT
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